Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 2 Protection de la santé en cas de maternité

Chapitre 5 Protection spéciale des femmes

Art. 62 à 63 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité

(art. 35 LTr)

1L’employeur n’est autorisé à affecter des femmes enceintes, des accouchées ou des mères qui allaitent à des travaux dangereux ou pénibles que lorsque l’inexistence de toute menace pour la santé de la mère ou celle de l’enfant est établie sur la base d’une analyse de risques ou que la prise de mesures de protection adéquates permet d’y parer. Sont réservées les interdictions d’affectation énoncées à l’al. 4.

2Lorsque seule la prise de mesures de protection adéquates permet d’éliminer les contraintes dangereuses pour la santé de la mère ou celle de l’enfant, l’efficacité de ces mesures est soumise, à intervalles de trois mois au maximum, à un contrôle périodique. En cas d’inaptitude à assurer la protection adéquate, les art. 64, al. 3, et 65 sont applicables.34

3Est réputée travail pénible ou dangereux pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent toute activité dont l’expérience a démontré l’impact préjudiciable sur leur santé ou sur celle de leurs enfants. Il s’agit notamment:

a.
du déplacement manuel de charges lourdes;
b.
des tâches imposant des mouvements ou des postures engendrant une fatigue précoce;
c.
des travaux impliquant l’impact de chocs, de secousses ou de vibrations;
d.
des travaux impliquant une surpression, comme le travail en chambre de compression, la plongée, etc.;
e.
des travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l’humidité;
f.
des activités soumises aux effets de radiations nocives ou au bruit;
g.
des activités soumises aux effets de substances ou micro-organismes nocifs;
h.
des travaux reposant sur un système d’organisation du temps de travail dont l’expérience a révélé les fortes contraintes.

4Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche35 définit par voie d’ordonnance les critères d’évaluation des activités dangereuses ou pénibles au sens de l’al. 3. Il détermine en outre les substances, micro-organismes et activités qui, à la lumière de l’expérience et de l’état des connaissances scientifiques, présentent un potentiel de risque particulièrement élevé pour la santé de la mère et de l’enfant, et pour lesquels tout contact au cours de la grossesse et de l’allaitement doit être interdit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 63 Analyse de risques; information

(art. 35 et 48 LTr)

1Toute entreprise comportant des activités dangereuses ou pénibles pour la mère ou pour l’enfant au sens de l’art. 62 est, en cas de maternité d’une travailleuse, tenue de confier l’analyse de risques qui s’impose à un spécialiste au sens des art. 11a ss de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents36 et des prescriptions spécifiques sur l’obligation de faire appel à des spécialistes.

2L’analyse de risques précède l’entrée en service de femmes dans une entreprise ou partie d’entreprise au sens de l’art. 62, et est répétée lors de toute modification importante des conditions de travail.

3Le résultat de l’analyse de risques, de même que les mesures de protection préconisées par le spécialiste de la sécurité au travail, sont consignés par écrit. L’analyse de risques s’effectue en considération:

a.
des prescriptions énoncées à l’art. 62, al. 4;
b.
des prescriptions de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail37;
c.
de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents.

4L’employeur veille à dispenser en temps utile aux femmes exerçant une activité pénible ou dangereuse l’intégralité des informations et instructions appropriées sur les risques que cette affectation comporte pour la grossesse ou pour la maternité, ainsi que sur les mesures prescrites.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.30
  2. RS 822.113

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