Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 3 Restrictions à l’occupation et interdiction d’affectation

Chapitre 5 Protection spéciale des femmes

Art. 64 à 66 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Dispense de travailler et obligation de transfert

(art. 35 et 35a LTr)

1Les femmes enceintes et les mères qui allaitent sont dispensées, à leur demande, des travaux qui sont pénibles pour elles.

2Les femmes qui disposent d’un certificat médical attestant que leur capacité de travail n’est pas complètement rétablie au cours des premiers mois suivant l’accouchement ne peuvent être affectées à une activité outrepassant leurs moyens.

3L’employeur transfère toute femme enceinte ou mère qui allaite à un poste équivalent mais qui ne présente aucun danger pour elle lorsque:

a.
l’analyse de risques révèle un danger pour la sécurité ou la santé de la mère ou de l’enfant et qu’il est impossible d’appliquer les mesures de protection appropriées, ou que
b.
les substances ou micro-organismes au contact desquels se trouve l’intéressée ou les activités qu’elle exerce présentent manifestement un potentiel de risque élevé au sens de l’art. 62, al. 4.

Art. 65 Travaux interdits au cours de la maternité

(art. 35 LTr)

En cas d’impossibilité d’un transfert au sens de l’art. 64, al. 3, toute affectation de l’intéressée dans l’entreprise ou la partie de l’entrepirse comportant le risque en question est interdite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).

Art. 66 Travaux souterrains dans les mines

(art. 36a LTr)

Il est interdit d’occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour excercer:40

a.
des activités scientifiques;
b.
des actes de premiers secours ou des soins médicaux d’urgence;
c.
des interventions de courte durée dans le cadre d’une formation professionnelle réglementée, ou
d.
des interventions de courte durée et de nature non manuelle.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).

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