Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 1 Obligation de garder le secret, communication de données et droit d’accès

Chapitre 8 Protection et gestion des données

Art. 82 à 84 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Obligation de garder le secret

(art. 44 LTr)

1L’obligation de garder le secret selon l’art. 44 de la loi s’applique aux autorités chargées de la surveillance et de l’exécution des prescriptions de la loi, aux membres de la Commission fédérale du travail ainsi qu’aux experts consultés et aux inspecteurs spécialisés.

2Les experts ou inspecteurs spécialisés auxquels il est fait appel sont informés par écrit de leur obligation de garder le secret à l’égard de tiers.

Art. 83 Communication de données personnelles sensibles

(art. 44a LTr)

1Lorsque la personne concernée n’a pas été formellement informée ou qu’elle n’a, compte tenu des circonstances, manifestement pas connaissance de la communication de données la concernant, obligation est faite de lui notifier la communication et l’étendue effective de ces données, ainsi que de lui donner la possibilité de se prononcer.

2Il peut être renoncé à accorder à la personne concernée le droit d’être entendue avant la communication des données, pour autant que les droits ou d’autres intérêts importants de tiers soient menacés, que l’exécution de tâches légales soit entravée ou que la personne concernée ne se manifeste pas ou reste introuvable dans le délai imparti.

3La communication générale de données personnelles sensibles n’est autorisée qu’à des fins statistiques nécessaires à l’Office fédéral de la statistique, pour autant que ce dernier puisse justifier de la nécessité des informations requises sur la base d’un profil précis de sa tâche et que toute transmission de ces données à des tiers soit exclue ou autorisée exclusivement sous forme de données rendues anonymes.

4Le consentement de la personne concernée selon l’art. 44a, al. 2, de la loi est présumé lorsque la communication de données revêt pour le destinataire une extrême urgence, qu’elle est effectuée dans l’intérêt de la personne concernée et que toute prise de position est impossible en temps utile.

Art. 84 Communication de données personnelles non sensibles

(art. 44a LTr)

1Les autorités d’exécution et de surveillance de la loi et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents obtiennent la communication générale de données personnelles non sensibles.

2Des données personnelles non sensibles peuvent également, à titre exceptionnel et sur demande motivée, être communiquées à des tiers, pour autant qu’ils puissent justifier d’un intérêt public ou privé important.

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