Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 4 Personnes exclues du champ d’application

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 8 à 12 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Personnel d’une organisation internationale ou de l’administration publique d’un État étranger

(art. 3, let. b, LTr)

1Par personnel d’une organisation internationale ou de l’administration publique d’un État étranger, on entend:

a.
le personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires d’États étrangers en Suisse, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l’État d’envoi;
b.
le personnel des missions permanentes auprès des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l’État d’envoi;
c.
le personnel des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège;
d.
le personnel de l’administration publique d’un État étranger et des entreprises étrangères concessionnaires de transports ferroviaires, maritimes et aériens, sous réserve des dérogations résultant d’accords internationaux.

2Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO)9 dresse, en accord avec la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères, la liste des organisations qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1, let. b et c.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9 Fonction dirigeante élevée

(art. 3, let. d, LTr)

Exerce une fonction dirigeante élevée quiconque dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l’entreprise, d’un pouvoir de décision important, ou est en mesure d’influencer fortement des décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise.

Art. 10 Activité scientifique

(art. 3, let. d, LTr)

1Sont réputés activités scientifiques la recherche et l’enseignement. Est réputé exercer une activité scientifique quiconque jouit d’une grande liberté dans les domaines de la définition des objectifs, de l’exécution et de la répartition de cette activité.

2Le terme de recherche s’applique, outre à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, mais n’englobe pas leur application pratique, à savoir le développement et la production.

3Le personnel technique et le personnel administratif engagés dans la recherche sont soumis aux dispositions de la loi et de ses ordonnances concernant la durée du travail et du repos.

Art. 11 Activité artistique indépendante

(art. 3, let. d, LTr)

Est réputée indépendante l’activité artistique exercée par un travailleur qui jouit d’une grande liberté dans les domaines de la conception, de l’exécution et de la répartition de son travail.

Art. 12 Éducateurs et assistants sociaux

(art. 3, let. e, LTr)

1…11

2Sont réputées éducateurs les personnes ayant achevé une formation pédagogique spécialisée reconnue ou une formation de base suivie d’une formation complémentaire équivalente.

3Sont réputées assistants sociaux les personnes ayant achevé une formation sociopédagogique ou sociopsychologique spécialisée et reconnue ou une formation de base suivie d’une formation complémentaire équivalente.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 avril 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 2411).

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