Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Chapitre 7 Attributions et organisation des autorités

Art. 75 à 81 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Confédération

Art. 75 SECO

(art. 42, al. 3, LTr)

1Le SECO représente le service de la Confédération auquel ressortit la protection des travailleurs. Il est notamment chargé:45

a.
de contrôler et de coordonner l’application de la loi par les cantons et de veiller à l’uniformité de l’application du droit;
b.
d’assurer la formation continue et le perfectionnement professionnel des autorités d’exécution;
c.
de conseiller et d’informer les autorités cantonales d’exécution, les associations patronales et les associations de travailleurs sur l’application de la loi et de ses ordonnances, d’une part, et les autres organisations intéressées sur les questions générales relevant de la protection des travailleurs, d’autre part;
d.
de procurer les informations sur la protection des travailleurs;
e.
de mettre à disposition les spécialistes et infrastructures indispensables pour étudier et résoudre les problèmes et situations complexes;
f.
d’étudier les questions de fond et les questions spécifiques relevant de la protection des travailleurs, et de résoudre les problèmes de portée générale;
g.
de contribuer aux efforts visant à la promotion de la santé au travail ainsi que de lancer et de promouvoir les projets de recherche sur le thème de la santé au travail;
h.
d’assurer la gestion des relations publiques et des contacts internationaux dans le domaine de la protection des travailleurs;
i.
d’appliquer la loi et ses ordonnances dans les entreprises et les administrations fédérales;
j.
d’appliquer la procédure d’approbation des plans selon les art. 7 et 8 de la loi dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée fixée à l’art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration46.

2Les entreprises donnent au SECO accès à leurs locaux, pour autant que l’exigent les tâches fixées à l’al. 1.

3Le SECO peut, sur demande et contre remboursement des frais, assumer intégralement ou partiellement certaines tâches incombant à un canton qui se trouve, faute de personnel, de formation ou d’infrastructure, dans l’impossibilité d’y faire face.

4Le SECO peut prescrire l’emploi de formulaires uniformes pour les demandes, permis et approbations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
  2. RS 172.010

Art. 76

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 juillet 2011, avec effet au 1er août 2011 (RO 2002 1347).

Art. 77 Décisions du SECO et mesures compensatoires

(art. 42, 50, 51 et 53 LTr)

1Le SECO peut, dans le cadre de ses tâches, prononcer des décisions à l’encontre de l’employeur et lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal. S’il y a péril en la demeure, il peut prendre des décisions à titre de mesures provisionnelles.

2Les décisions prévues à l’al. 1 sont notifiées par écrit; les mesures provisoires sont confirmées ultérieurement et motivées. Un délai est imparti à l’employeur pour appliquer la loi et donner confirmation des mesures prises.

3Si l’employeur n’a pas appliqué les décisions ou les mesures prescrites à l’expiration du délai imparti, le SECO ordonne l’exécution aux frais de l’employeur et sous réserve de sanctions pénales.

4…48

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 37 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 78 Mesures concernant la haute surveillance

(art. 42 LTr)

Si l’autorité d’exécution cantonale s’abstient d’intervenir ou prend des dispositions en partie ou en totalité contraires à la loi, le SECO donne les directives nécessaires. S’il y a péril en la demeure ou atteinte grave à des biens juridiques, le SECO prend les mesures nécessaires au respect de la loi.

Section 2 Cantons

Art. 79 Attributions

(art. 41 LTr)

1Pour autant que l’exécution de la loi et des ordonnances ne soit pas réservée à la Confédération, elle incombe aux autorités cantonales, qui sont notamment chargées:

a
d’effectuer dans les entreprises les contrôles nécessaires pour s’assurer de l’observation des prescriptions de la loi et des ordonnances;
b.
de conseiller, en matière d’application de la loi et des ordonnances, les employeurs, travailleurs, maîtres d’ouvrage, planificateurs et autres personnes chargées de tâches prévues par la loi;
c.
d’informer les employeurs, les travailleurs, leurs organisations, ainsi que les autres organisations professionnelles ou services intéressés sur les questions d’actualité et leur évolution.

2Les cantons s’assurent que:

a.
l’exécution des tâches légales est confiée à un nombre suffisant de personnes disposant de la formation nécessaire;
b.
l’intervention de personnel de contrôle féminin ou le recours à ce personnel sont assurés pour traiter les questions spécifiques concernant les travailleuses;
c.
les compétences et les moyens matériels requis sont attribués aux personnes chargées du contrôle, et que
d.
les conditions d’engagement de ces personnes confèrent à leur activité la stabilité requise et garantissent leur indépendance.

3Le SECO édicte des directives fixant d’une part le niveau de la formation de base et de la formation complémentaire, et, d’autre part, les effectifs que chacun des cantons est tenu d’affecter aux tâches de surveillance, en fonction du nombre d’entreprises, du volume et de la complexité des tâches.

Art. 80 Communication et présentation de rapports

(art. 41 LTr)

1Les cantons communiquent au SECO:

a.
la composition des autorités d’exécution et les autorités de recours qu’ils désignent, conformément à l’art. 41, al. 1, de la loi;
b.
les jours fériés qu’ils assimilent au dimanche, conformément à l’art. 20a, al. 1, de la loi;
c.
les ordonnances cantonales d’exécution ainsi que toutes leurs modifications;
d.
les décisions concernant les mesures d’ordre administratif, les décisions pénales et les ordonnances de non-lieu en version intégrale et motivée.

2Les cantons communiquent annuellement au SECO les données que requiert l’établissement du rapport à l’intention de l’Organisation internationale du travail et celles qui sont nécessaires à l’exercice de la haute surveillance.

3Les données que requiert le SECO sont communiquées dans les trois mois qui suivent l’année de référence.

4L’autorité cantonale envoie au SECO un exemplaire des permis concernant la durée du travail qu’elle a délivrés et l’informe des décisions et mesures prises en vertu des art. 51, al. 2 et 3, 52 et 53 de la loi.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Section 3 Commission fédérale du travail

Art. 81

(art. 43 LTr)

1La Commission fédérale du travail se compose de 19 membres, dont:

a.
deux représentent les cantons;
b.
deux représentent la science;
c.
sept représentent les associations patronales, et sept les associations de travailleurs;
d.
un représente les organisations féminines.50

2Le directeur en charge de la Direction du travail du Secrétariat d’État à l’économie ou son suppléant assume la présidence.

3Les membres de la commission sont nommés pour la période administrative applicable aux autorités fédérales.

4La commission peut instituer des sous-commissions et faire appel au concours d’experts pour l’étude de questions déterminées.

5Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche édicte un règlement intérieur d’entente avec la commission.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juillet 2011, en vigueur depuis 1er août 2011 (RO 2002 1347).

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