Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 1 Règlement d’entreprise

Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur

Art. 67 à 68 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Règlement établi par convention ou par l’employeur

(art. 37 LTr)

1La délégation des travailleurs est réputée librement élue lorsque son élection a lieu conformément aux art. 5 à 7 de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation41.

2Lorsque l’employeur établit lui-même le règlement d’entreprise, il en affiche le projet dans l’entreprise, à un endroit bien en vue, ou le distribue aux travailleurs. Il est tenu d’entendre les travailleurs dans les quatre semaines, à moins qu’ils ne lui aient communiqué leur avis par écrit.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.14

Art. 68 Communication du règlement

(art. 39 LTr)

1L’employeur affiche le règlement d’entreprise à un endroit bien en vue ou le distribue aux travailleurs.

2Le règlement d’entreprise est remis à l’autorité cantonale.42

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.