Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 10 Permis concernant la durée du travail

Chapitre 2 Durée du travail et du repos

Art. 40 à 42 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Compétence en matière de délivrance de permis: critères distinctifs

(art. 17, 19 et 24 LTr)

1Est réputé temporaire au sens des art. 17 et 19 de la loi le travail de nuit ou du dimanche qui porte sur des interventions de durée déterminée n’excédant pas six mois par intervention. Si une intervention se prolonge de manière inattendue au-delà de six mois et si ce retard n’est pas imputable à l’entreprise, l’autorité cantonale peut prolonger le permis de trois mois au maximum.

2Est réputé régulier ou périodique le travail de nuit ou du dimanche:

a.
dont le volume excède la limite fixée à l’al. 1, ou
b.
qui porte sur des interventions présentant un caractère régulier et se répétant sur plusieurs années civiles pour le même motif; est excepté le travail de nuit ou du dimanche portant sur les interventions visées à l’art. 27, al. 2.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100).

Art. 41 Demande de permis

(art. 49 LTr)

1La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser:

a.
pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l’autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l’art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé;
b.
pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail.

2La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique:

a.
la désignation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise à laquelle se rapporte la demande;
b.
le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans;
c.
l’horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu’il s’agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d’équipes;
d.
la durée demandée de validité du permis;
e.
la confirmation du consentement du travailleur;
f.
la confirmation qu’un examen médical concernant l’aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance;
g.
la preuve du besoin urgent ou de l’indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies;
h.
l’accord de tiers, pour autant qu’il soit prévu par la loi ou par une ordonnance.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100).
  2. RS 822.115

Art. 42 Délivrance de permis

(art. 49 LTr)

1Le permis concernant la durée du travail indique:

a.
la base légale;
b.
l’entreprise, la partie d’entreprise ou l’activité concernée;
c.
sa justification;
d.28
le nombre total de travailleurs visés et, s’il s’agit de travail en équipe ou de travail continu, l’effectif de chacune des équipes;
e.
les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles;
f.
les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur;
g.
le domaine d’application géographique, lorsque le permis s’applique dans plusieurs cantons.

2Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification.

3Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d’autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l’entreprise a son siège.

4La délivrance d’un permis ne peut être subordonnée qu’à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance.

5Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d’autres cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

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