Art. 40 Compétence en matière de délivrance de permis: critères distinctifs
(art. 17, 19 et 24 LTr)
1Est réputé temporaire au sens des art. 17 et 19 de la loi le travail de nuit ou du dimanche qui porte sur des interventions de durée déterminée n’excédant pas six mois par intervention. Si une intervention se prolonge de manière inattendue au-delà de six mois et si ce retard n’est pas imputable à l’entreprise, l’autorité cantonale peut prolonger le permis de trois mois au maximum.
2Est réputé régulier ou périodique le travail de nuit ou du dimanche:
- a.
- dont le volume excède la limite fixée à l’al. 1, ou
- b.
- qui porte sur des interventions présentant un caractère régulier et se répétant sur plusieurs années civiles pour le même motif; est excepté le travail de nuit ou du dimanche portant sur les interventions visées à l’art. 27, al. 2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100).