Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 5 Travail de nuit ou du dimanche et travail continu: Conditions

Chapitre 2 Durée du travail et du repos

Art. 27 à 28 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Besoin urgent

(art. 17, 19 et 24 LTr)

1Le besoin urgent de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 3, 19, al. 3, et 24, al. 3, de la loi est établi lorsque:

a.
aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d’exécuter des travaux le jour ou le soir pendant les jours ouvrables, et
b.
l’une des conditions suivantes est remplie:
1.
il s’agit de travaux additionnels qui ne peuvent être différés,
2.
l’exécution de ces travaux est nécessaire la nuit ou le dimanche pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité des travailleurs ou pour d’autres motifs d’intérêt public.

1bisLe besoin urgent est notamment établi lorsque des mesures sont ordonnées par les autorités pour prévenir ou maîtriser une pénurie d’énergie.15

2Le besoin urgent est en outre établi lorsque s’imposent des interventions de durée limitée de nuit ou le dimanche pour:

a.
des événements spéciaux d’entreprises ouverts au public, tels que des anniversaires;
b.
des manifestations liées à des spécificités locales.

3Le besoin urgent de faire appel au travail de nuit au sens de l’art. 17, al. 4, de la loi est établi lorsqu’une entreprise dont le système d’organisation du temps de travail comporte deux équipes:

a.
est régulièrement tributaire d’une durée d’exploitation de 18 heures en raison de sa charge quotidienne de travail;
b.
n’exige pas plus d’une heure de travail située au début ou à la fin du travail de nuit, et
c.
se prémunit ainsi contre la nécessité d’une intervention additionnelle de nuit entre 24 heures et 5 heures.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 105).

Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche

(art. 17, 19 et 24 LTr)

1Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu’un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l’une des raisons suivantes:

a.
des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l’entreprise;
b.
des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l’entreprise;
c.
la chaîne d’approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l’approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.

2Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b.
l’interruption et la reprise d’un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l’entreprise par rapport à ses concurrents s’il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.

3Sont assimilés à l’indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:

a.
que l’intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b.
auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.

4Il y a présomption d’indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l’annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100).

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