Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 1 Examen médical et conseils

Chapitre 3 Mesures prescrites en cas de travail de nuit

Art. 43 à 45 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Définition de l’examen médical et des conseils

(art. 17c, 42, al. 4, LTr)

1L’examen médical comporte un contrôle de base de l’état de santé du travailleur. Son envergure est déterminée par la nature de l’activité à exercer et par les risques que présente le poste de travail. Le SECO publie un descriptif de l’examen médical et des conseils.

2L’examen médical prévu aux art. 29, 30 et 45 est confié à un médecin ayant acquis les connaissances nécessaires sur les procédés de travail, les conditions de travail ainsi que sur les principes de médecine du travail. Les travailleuses sont en droit de consulter une femme médecin pour l’examen médical et les conseils.

3Les conseils selon l’art. 17c de la loi portent sur les aspects spécifiques liés au travail de nuit. Ils peuvent avoir trait aux questions relatives à la famille, aux conditions sociales ou à l’alimentation, pour autant qu’elles aient un impact sur la santé des personnes occupées de nuit.

4Les médecins et les spécialistes paramédicaux appelés à intervenir dans le cadre de l’examen médical obligatoire sont des experts selon l’art. 42, al. 4, de la loi.

Art. 44 Droit à un examen médical et à des conseils

(art. 17c LTr)

1Les travailleurs occupés pendant un minimum de 25 nuits par an ont droit, à leur demande, à un examen médical et aux conseils qui s’y rapportent.

2Le travailleur peut faire valoir son droit à l’examen médical et aux conseils à intervalles réguliers, de deux ans chacun. Cet intervalle est abaissé à un an pour les travailleurs de 45 ans révolus.

Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires

(art. 6, al. 2, et 17c, al. 2 et 3, LTr)

1L’examen médical et les conseils sont obligatoires pour les jeunes gens occupés de nuit, de façon régulière ou périodique, et pour les personnes qui effectuent, de façon régulière ou périodique, un travail de nuit largement composé d’activités pénibles ou dangereuses, ou qui se trouvent exposées à des situations pénibles ou dangereuses imputables:

a.
à un bruit portant atteinte à l’ouïe, à des vibrations fortes et à l’exposition à la chaleur ou au froid;
b.
à des polluants atmosphériques dont la concentration excède 50 % de la concentration maximale admissible au poste de travail pour les substances nuisibles à la santé, fixée dans les directives émises par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents sur la base de l’art. 50, al. 3, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents30;
c.
à des contraintes excessives d’ordre physique, psychique ou mental;
d.
à la situation particulière des travailleurs isolés, se trouvant seuls dans une entreprise ou partie d’entreprise;
e.
à une prolongation du travail de nuit ainsi qu’à l’absence d’alternance du travail de nuit avec un travail de jour.

2Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l’affectation à une activité visée à l’al. 1, puis est répété tous les deux ans. Il peut être coordonné avec le contrôle relevant de la médecine du trafic prévu à l’art. 27 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière31, si celui-ci prend en compte les éléments déterminants pour l’aptitude au travail de nuit. Dans ce cas, l’intervalle entre les examens médicaux peut être prolongé d’un an au maximum.

3Le médecin chargé de l’examen transmet ses conclusions quant à l’aptitude ou à la non-aptitude au travailleur et à l’employeur.

4Les travailleurs que le médecin déclare inaptes à cette forme de travail ou qui refusent de se soumettre à l’examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées à l’al. 1. Lorsqu’un travailleur n’est apte qu’à certaines conditions, le médecin chargé de l’examen peut subordonner l’occupation de nuit, intégralement ou partiellement, à la condition que l’entreprise prenne les mesures considérées comme nécessaires pour sauvegarder la santé du travailleur.

5Lorsque le travailleur est déclaré apte à certaines conditions, le médecin chargé de l’examen est libéré du secret médical envers l’employeur dans la mesure où la prise de mesures au sein de l’entreprise l’exige et où le travailleur, après avoir eu connaissance du résultat de l’examen, consent à ce que des informations soient transmises à l’employeur.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).
  2. RS 832.30
  3. RS 741.51

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