Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Chapitre 5 Protection spéciale des femmes

Art. 60 à 66 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Occupation en cas de maternité

Art. 60 Durée du travail en cas de grossesse et de maternité; temps consacré à l’allaitement

(art. 35 et 35a LTr)

1Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent; cette durée n’excède en aucun cas 9 heures.

2Les mères qui allaitent peuvent disposer des temps nécessaires pour allaiter ou tirer leur lait. Au cours de la première année de la vie de l’enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes:

a.
pour une journée de travail jusqu’à 4 heures: 30 minutes au minimum;
b.
pour une journée de travail de plus de 4 heures: 60 minutes au minimum;
c.
pour une journée de travail de plus de 7 heures: 90 minutes au minimum.33
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).

Art. 61 Allégement de la tâche

(art. 35 LTr)

1Les femmes enceintes exerçant principalement leur activité en station debout bénéficient, à partir de leur quatrième mois de grossesse, d’un repos quotidien de 12 heures et, en sus des pauses prévues à l’art. 15 de la loi, d’une courte pause de 10 minutes après chaque tranche de 2 heures de travail.

2Les activités exercées en station debout n’excèdent pas un total de 4 heures par jour à partir du sixième mois de grossesse.

Section 2 Protection de la santé en cas de maternité

Art. 62 Activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité

(art. 35 LTr)

1L’employeur n’est autorisé à affecter des femmes enceintes, des accouchées ou des mères qui allaitent à des travaux dangereux ou pénibles que lorsque l’inexistence de toute menace pour la santé de la mère ou celle de l’enfant est établie sur la base d’une analyse de risques ou que la prise de mesures de protection adéquates permet d’y parer. Sont réservées les interdictions d’affectation énoncées à l’al. 4.

2Lorsque seule la prise de mesures de protection adéquates permet d’éliminer les contraintes dangereuses pour la santé de la mère ou celle de l’enfant, l’efficacité de ces mesures est soumise, à intervalles de trois mois au maximum, à un contrôle périodique. En cas d’inaptitude à assurer la protection adéquate, les art. 64, al. 3, et 65 sont applicables.34

3Est réputée travail pénible ou dangereux pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent toute activité dont l’expérience a démontré l’impact préjudiciable sur leur santé ou sur celle de leurs enfants. Il s’agit notamment:

a.
du déplacement manuel de charges lourdes;
b.
des tâches imposant des mouvements ou des postures engendrant une fatigue précoce;
c.
des travaux impliquant l’impact de chocs, de secousses ou de vibrations;
d.
des travaux impliquant une surpression, comme le travail en chambre de compression, la plongée, etc.;
e.
des travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l’humidité;
f.
des activités soumises aux effets de radiations nocives ou au bruit;
g.
des activités soumises aux effets de substances ou micro-organismes nocifs;
h.
des travaux reposant sur un système d’organisation du temps de travail dont l’expérience a révélé les fortes contraintes.

4Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche35 définit par voie d’ordonnance les critères d’évaluation des activités dangereuses ou pénibles au sens de l’al. 3. Il détermine en outre les substances, micro-organismes et activités qui, à la lumière de l’expérience et de l’état des connaissances scientifiques, présentent un potentiel de risque particulièrement élevé pour la santé de la mère et de l’enfant, et pour lesquels tout contact au cours de la grossesse et de l’allaitement doit être interdit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 63 Analyse de risques; information

(art. 35 et 48 LTr)

1Toute entreprise comportant des activités dangereuses ou pénibles pour la mère ou pour l’enfant au sens de l’art. 62 est, en cas de maternité d’une travailleuse, tenue de confier l’analyse de risques qui s’impose à un spécialiste au sens des art. 11a ss de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents36 et des prescriptions spécifiques sur l’obligation de faire appel à des spécialistes.

2L’analyse de risques précède l’entrée en service de femmes dans une entreprise ou partie d’entreprise au sens de l’art. 62, et est répétée lors de toute modification importante des conditions de travail.

3Le résultat de l’analyse de risques, de même que les mesures de protection préconisées par le spécialiste de la sécurité au travail, sont consignés par écrit. L’analyse de risques s’effectue en considération:

a.
des prescriptions énoncées à l’art. 62, al. 4;
b.
des prescriptions de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail37;
c.
de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents.

4L’employeur veille à dispenser en temps utile aux femmes exerçant une activité pénible ou dangereuse l’intégralité des informations et instructions appropriées sur les risques que cette affectation comporte pour la grossesse ou pour la maternité, ainsi que sur les mesures prescrites.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.30
  2. RS 822.113

Section 3 Restrictions à l’occupation et interdiction d’affectation

Art. 64 Dispense de travailler et obligation de transfert

(art. 35 et 35a LTr)

1Les femmes enceintes et les mères qui allaitent sont dispensées, à leur demande, des travaux qui sont pénibles pour elles.

2Les femmes qui disposent d’un certificat médical attestant que leur capacité de travail n’est pas complètement rétablie au cours des premiers mois suivant l’accouchement ne peuvent être affectées à une activité outrepassant leurs moyens.

3L’employeur transfère toute femme enceinte ou mère qui allaite à un poste équivalent mais qui ne présente aucun danger pour elle lorsque:

a.
l’analyse de risques révèle un danger pour la sécurité ou la santé de la mère ou de l’enfant et qu’il est impossible d’appliquer les mesures de protection appropriées, ou que
b.
les substances ou micro-organismes au contact desquels se trouve l’intéressée ou les activités qu’elle exerce présentent manifestement un potentiel de risque élevé au sens de l’art. 62, al. 4.

Art. 65 Travaux interdits au cours de la maternité

(art. 35 LTr)

En cas d’impossibilité d’un transfert au sens de l’art. 64, al. 3, toute affectation de l’intéressée dans l’entreprise ou la partie de l’entrepirse comportant le risque en question est interdite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).

Art. 66 Travaux souterrains dans les mines

(art. 36a LTr)

Il est interdit d’occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour excercer:40

a.
des activités scientifiques;
b.
des actes de premiers secours ou des soins médicaux d’urgence;
c.
des interventions de courte durée dans le cadre d’une formation professionnelle réglementée, ou
d.
des interventions de courte durée et de nature non manuelle.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).

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