Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 2 Pauses et périodes de repos

Chapitre 2 Durée du travail et du repos

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Pauses

(art. 15 et 6, al. 2, LTr)

1Les pauses peuvent être fixées uniformément ou différemment pour les travailleurs ou groupes de travailleurs.

2Les pauses interrompent le travail en son milieu. Une tranche de travail excédant 5 heures et demie avant ou après une pause donne droit à une pause supplémentaire, conformément à l’art. 15 de la loi.

3Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être fractionnées.

4En cas d’horaire variable tel que l’horaire de travail mobile, la durée des pauses est déterminée sur la base de la durée moyenne du travail quotidien.

5Est réputé place de travail, au sens de l’art. 15, al. 2, de la loi, tout endroit où le travailleur doit se tenir pour effectuer le travail qui lui est confié, que ce soit dans l’entreprise ou en dehors.

Art. 19 Repos quotidien

(art. 15a, 20 et 6, al. 2, LTr)

1Au cours d’une semaine comportant deux ou plusieurs jours de repos ou jours fériés légaux, la durée de repos de 35 heures consécutives au sens de l’art. 21, al. 2, ne peut être réduite à 24 heures qu’une seule fois.

2Lorsque la durée du repos quotidien est réduite au sens de l’art. 15a, al. 2, de la loi, le travailleur ne peut être affecté à un travail supplémentaire au sens de l’art. 25 lors de la période de travail suivante.

3Le repos quotidien peut être interrompu par des interventions effectuées dans le cadre du service de piquet selon l’art. 14, pour autant que lui succède immédiatement la fraction de repos restante. Si la durée du repos s’en trouve réduite à moins de 4 heures consécutives, un repos quotidien de 11 heures consécutives succède immédiatement à la dernière intervention.

Art. 20 Demi-journée de congé hebdomadaire

(art. 21 LTr)

1La demi-journée de congé hebdomadaire comprend, immédiatement avant ou après le repos quotidien, 8 heures de repos à accorder un jour ouvrable.

2La demi-journée de congé hebdomadaire est réputée accordée lorsque:

a.
le travailleur dispose d’une matinée entière de temps libre, de 6 h à 14 h;
b.
le travailleur dispose d’une après-midi entière de temps libre, de 12 h à 20 h;
c.
la relève, en cas de travail en deux équipes, a lieu entre 12 h et 14 h, ou que
d.
le travailleur bénéficie, en cas de travail de nuit, soit de la semaine de cinq jours en alternance, soit de deux jours de repos compensatoire par tranche de quatre semaines.

3Le travailleur ne peut être affecté à un travail pendant sa demi-journée de congé hebdomadaire. Est réservée l’affectation à un travail en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 26; dans ce cas, la demi-journée de congé hebdomadaire est accordée dans un délai de quatre semaines.

4Les temps de repos prescrits par la loi ne peuvent être imputés sur la demi-journée de congé hebdomadaire, qui est toutefois réputée accordée lorsque le jour ouvrable où elle est ordinairement donnée coïncide avec un jour férié chômé au sens de l’art. 20a, al. 1, de la loi.

Art. 21 Jour de repos hebdomadaire et jour de repos compensatoire pourle travail effectué le dimanche ou un jour férié

(art. 18 à 20 LTr)

1Le jour de repos hebdomadaire est, sauf exception, le dimanche.

2La durée cumulée du jour de repos hebdomadaire et du repos quotidien est de 35 heures consécutives au moins.

3Le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours consécutifs. Sont réservées les dispositions concernant le travail continu.

4Ne sont pas portés au compte des dimanches de congé légaux les dimanches coïncidant avec les vacances des travailleurs occupés le dimanche.

5Cumulé avec le repos quotidien, le jour de repos compensatoire au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi comporte un minimum de 35 heures consécutives; il couvre obligatoirement la période comprise entre 6 heures et 20 heures.

6Le jour de repos compensatoire ne peut coïncider avec le jour où le travailleur prend habituellement son jour de repos ou son jour de congé.

7Le repos compensatoire correspondant à une tranche maximale de 5 heures de travail effectuées le dimanche est accordé dans un délai de quatre semaines.

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