Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur

Art. 67 à 74 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Règlement d’entreprise

Art. 67 Règlement établi par convention ou par l’employeur

(art. 37 LTr)

1La délégation des travailleurs est réputée librement élue lorsque son élection a lieu conformément aux art. 5 à 7 de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation41.

2Lorsque l’employeur établit lui-même le règlement d’entreprise, il en affiche le projet dans l’entreprise, à un endroit bien en vue, ou le distribue aux travailleurs. Il est tenu d’entendre les travailleurs dans les quatre semaines, à moins qu’ils ne lui aient communiqué leur avis par écrit.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.14

Art. 68 Communication du règlement

(art. 39 LTr)

1L’employeur affiche le règlement d’entreprise à un endroit bien en vue ou le distribue aux travailleurs.

2Le règlement d’entreprise est remis à l’autorité cantonale.42

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Section 2 Autres obligations incombant à l’employeur

Art. 69 Affichage des horaires de travail et des dispositions concernant la protection

(art. 47, al. 1, LTr)

1Les travailleurs sont entendus lors de la planification et de la modification des horaires de travail en vigueur dans l’entreprise, tels qu’horaires usuels, services de piquet, plans d’interventions et horaires bénéficiant d’un permis. Les dates d’introduction des horaires de travail en vigueur sont communiquées aux travailleurs suffisamment tôt, en règle générale deux semaines au plus tard avant une intervention prévue sur la base de nouveaux horaires.

2Sont réputées dispositions spéciales de protection selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance sur la protection des jeunes gens et sur celle de la maternité, ainsi que la fixation de périodes de repos compensatoire pour le travail de nuit.

Art. 70 Information et instruction des travailleurs

(art. 48 LTr)

1Il incombe à l’employeur de veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, de même que ceux qui y sont affectés à une activité tout en étant occupés par une autre entreprise, bénéficient des informations et instructions adéquates concernant l’organisation du temps de travail, l’aménagement des horaires de travail et les mesures qu’impose l’art. 17e de la loi en cas de travail de nuit. Cette instruction est donnée au début des rapports de travail, de même qu’en cas de modification quelconque des conditions de travail; elle est répétée si nécessaire.

2Ces informations et instructions sont transmises pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.

Art. 71 Participation des travailleurs

(art. 48 et 6, al. 3, LTr)

1Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise sont informés à l’avance des visites des autorités d’exécution et, s’ils le souhaitent, invités de façon appropriée à participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l’entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées à l’improviste.

2L’employeur communique aux travailleurs ou à leurs représentants dans l’entreprise les instructions données par l’autorité d’exécution

Section 3 Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance

Art. 72 Accès à l’entreprise

(art. 45 LTr)

1L’employeur autorise aux organes d’exécution et de surveillance l’accès à tout local de l’entreprise, réfectoires et foyers compris.

2Les organes d’exécution et de surveillance sont, dans les limites de leurs attributions, autorisés à interroger l’employeur de même que, en dehors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l’entreprise, sur l’application de la loi, des ordonnances et des décisions officielles.

Art. 73 Registres et autres pièces

(art. 46 LTr)

1Les registres et pièces au sens de l’art. 46 de la loi comportent toutes les données nécessaires à l’exécution de la loi, notamment:

a.
l’identité du travailleur;
b.
la nature de son activité, les dates du début et de la cessation de ses rapports de service;
c.
les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles;
d.
les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire accordés, pour autant qu’ils ne tombent pas régulièrement un dimanche;
e.
l’horaire et la durée des pauses d’une durée égale ou supérieure à une demi-heure;
f.
le déplacement, que pratique l’entreprise, des limites fixées pour le jour, la nuit et le dimanche aux art. 10, 16 et 18 de la loi;
g.
les réglementations sur la compensation en temps prévue à l’art. 17b, al. 2 et 3, de la loi;
h.
les périodes de repos supplémentaire et suppléments de salaire prescrits par la loi;
i.
les résultats de l’examen médical quant à l’aptitude ou à la non-aptitude en cas de travail de nuit ou en cas de maternité;
j.
la présence de raisons d’interdiction d’affectation ou les résultats des analyses de risques effectuées en cas maternité, de même que les mesures prescrites qu’a appliquées l’entreprise.

2Les registres et autres pièces sont conservés pendant un minimum de cinq ans à partir de l’expiration de leur validité.

3Les organes d’exécution et de surveillance ont compétence, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige, pour consulter des registres et pièces supplémentaires. L’autorité compétente en la matière peut en disposer si les besoins de l’enquête l’exigent. Pièces et registres sont restitués à l’employeur dès la fin de l’investigation.

Art. 73a Renonciation à l’enregistrement de la durée du travail

(art. 46 LTr)

1Les partenaires sociaux peuvent, dans une convention collective de travail (CCT), prévoir que les registres et pièces ne contiennent pas les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e et h, si les travailleurs concernés:

a.
disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail;
b.
touchent un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel, et
c.
ont convenu individuellement par écrit de renoncer à l’enregistrement de la durée du travail.

2Le montant du salaire annuel brut visé à l’al. 1, let. b, est adapté à l’évolution du montant maximum du gain assuré LAA.

3L’accord selon l’al. 1, let. c, peut être révoqué chaque année par le travailleur ou l’employeur.

4La CCT doit être signée par la majorité des organisations représentatives de travailleurs, en particulier dans l’entreprise ou dans la branche, et doit prévoir:

a.
des mesures particulières pour garantir la protection de la santé et assurer le respect de la durée du repos fixée par la loi;
b.
l’obligation de l’employeur de désigner un service interne chargé des questions relatives à la durée du travail.

5L’employeur tient à la disposition des organes d’exécution et de surveillance la CCT, les documents attestant les accords individuels de renonciation ainsi qu’un registre des travailleurs qui ont renoncé à l’enregistrement de la durée de leur travail en indiquant leur salaire annuel brut.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4809).

Art. 73b Enregistrement simplifié de la durée du travail

(art. 46 LTr)

1Les représentants des travailleurs au sein d’une entreprise ou d’une branche ou, à défaut, la majorité des travailleurs d’une entreprise peuvent convenir avec l’employeur que seule la durée quotidienne du travail fourni doit être enregistrée pour les travailleurs qui peuvent déterminer eux-mêmes une part significative de leurs horaires de travail. Le début et la fin des plages de travail de nuit ou du dimanche doivent en outre être consignés.

2L’accord doit prévoir:

a.
à quelles catégories de travailleurs l’enregistrement simplifié de la durée du travail s’applique;
b.
des dispositions particulières pour garantir le respect de la durée du travail et du repos;
c.
une procédure paritaire permettant de vérifier le respect de l’accord.

3Dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs, l’employeur peut conclure par écrit avec le travailleur un accord individuel prévoyant l’enregistrement simplifié de la durée du travail tel que le prévoit l’al. 1. L’accord doit mentionner les dispositions relatives à la durée du travail et du repos en vigueur. Les entreprises sont en outre tenues de mener un entretien de fin d’année sur la charge de travail et d’en consigner le contenu.

4Même si un accord a été conclu, les travailleurs concernés sont libres d’enregistrer les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e. L’employeur est tenu de mettre à disposition un instrument approprié à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4809).

Art. 74 Attestation d’âge

(art. 29, al. 4, LTr)

1L’employeur tient une attestation d’âge à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance pour chaque jeune travailleur.

2L’attestation d’âge est délivrée gratuitement par l’officier de l’état civil du lieu de naissance ou d’origine ou, pour les étrangers nés hors de Suisse, par l’autorité de police compétente en la matière.

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