Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Chapitre 2 Durée du travail et du repos

Art. 13 à 42 · 31 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 13 Définition de la durée du travail

(art. 6, al. 2, art. 9 à 31, LTr)

1Est réputé durée du travail au sens de la loi le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur; le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n’est pas réputé durée du travail. Sont réservées les dispositions concernant l’occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent ainsi que l’art. 15, al. 2.

2Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail.

3 Le trajet de retour à partir d’un autre lieu de travail au sens de l’al. 2 peut excéder les limites du travail quotidien ou la durée maximale du travail hebdomadaire; dans ce cas, le repos quotidien de 11 heures ne commence qu’à l’arrivée du travailleur à son domicile.

3bisLorsque le travailleur se rend à l’étranger dans le cadre de son activité, le temps qu’il consacre au trajet d’aller et retour est réputé temps de travail, au minimum selon les conditions prévues à l’al. 2 pour la partie effectuée en Suisse. Si le trajet d’aller et retour a lieu, intégralement ou partiellement, la nuit ou le dimanche, l’occupation du travailleur pendant ce temps n’est pas soumise à autorisation. Le repos quotidien de 11 heures doit être accordé immédiatement après le trajet de retour; il ne commence à courir qu’à l’arrivée du travailleur à son domicile.12

4Le temps qu’un travailleur consacre à une formation complémentaire ou continue, soit sur ordre de l’employeur, soit, en vertu de la loi, parce que son activité professionnelle l’exige, est réputé temps de travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

Art. 14 Service de piquet a. Principe

(art. 6, 9 à 31 et 36 LTr)

1Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d’urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d’autres situations particulières analogues.

2Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n’excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives à son dernier service de piquet.

3Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s’élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que:

a.
l’entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l’al. 2, et que
b.
le nombre d’interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n’excède pas cinq par mois en moyenne par année civile.

4Une modification à bref délai du plan ou de l’horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n’est possible qu’avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l’absence de toute autre solution acceptable pour l’entreprise.

Art. 15 b. Prise en compte comme durée du travail

(art. 6, 9 à 31 LTr)

1L’intégralité du temps mis à la disposition de l’employeur au cours d’un service de piquet effectué dans l’entreprise compte comme durée du travail.

2Le temps consacré à un service de piquet effectué en dehors de l’entreprise compte comme durée du travail dans la mesure de l’activité effectivement déployée pour l’employeur. Dans ce cas, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte comme durée du travail.

Art. 16 Répartition de la durée du travail

(art. 9 à 15a, 18 à 21, 25, al. 2, 31, LTr)

1La semaine au sens de la loi (semaine de travail) commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.13

2La semaine de travail n’excède pas, pour le travailleur, cinq jours et demi de travail. Elle peut être étendue à six jours, pour autant que le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire s’effectue, pour quatre semaines au plus, avec le consentement du travailleur.

3La durée hebdomadaire du travail peut être répartie uniformément ou différemment sur les jours de la semaine et entre les travailleurs ou groupes de travailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

Section 2 Pauses et périodes de repos

Art. 18 Pauses

(art. 15 et 6, al. 2, LTr)

1Les pauses peuvent être fixées uniformément ou différemment pour les travailleurs ou groupes de travailleurs.

2Les pauses interrompent le travail en son milieu. Une tranche de travail excédant 5 heures et demie avant ou après une pause donne droit à une pause supplémentaire, conformément à l’art. 15 de la loi.

3Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être fractionnées.

4En cas d’horaire variable tel que l’horaire de travail mobile, la durée des pauses est déterminée sur la base de la durée moyenne du travail quotidien.

5Est réputé place de travail, au sens de l’art. 15, al. 2, de la loi, tout endroit où le travailleur doit se tenir pour effectuer le travail qui lui est confié, que ce soit dans l’entreprise ou en dehors.

Art. 19 Repos quotidien

(art. 15a, 20 et 6, al. 2, LTr)

1Au cours d’une semaine comportant deux ou plusieurs jours de repos ou jours fériés légaux, la durée de repos de 35 heures consécutives au sens de l’art. 21, al. 2, ne peut être réduite à 24 heures qu’une seule fois.

2Lorsque la durée du repos quotidien est réduite au sens de l’art. 15a, al. 2, de la loi, le travailleur ne peut être affecté à un travail supplémentaire au sens de l’art. 25 lors de la période de travail suivante.

3Le repos quotidien peut être interrompu par des interventions effectuées dans le cadre du service de piquet selon l’art. 14, pour autant que lui succède immédiatement la fraction de repos restante. Si la durée du repos s’en trouve réduite à moins de 4 heures consécutives, un repos quotidien de 11 heures consécutives succède immédiatement à la dernière intervention.

Art. 20 Demi-journée de congé hebdomadaire

(art. 21 LTr)

1La demi-journée de congé hebdomadaire comprend, immédiatement avant ou après le repos quotidien, 8 heures de repos à accorder un jour ouvrable.

2La demi-journée de congé hebdomadaire est réputée accordée lorsque:

a.
le travailleur dispose d’une matinée entière de temps libre, de 6 h à 14 h;
b.
le travailleur dispose d’une après-midi entière de temps libre, de 12 h à 20 h;
c.
la relève, en cas de travail en deux équipes, a lieu entre 12 h et 14 h, ou que
d.
le travailleur bénéficie, en cas de travail de nuit, soit de la semaine de cinq jours en alternance, soit de deux jours de repos compensatoire par tranche de quatre semaines.

3Le travailleur ne peut être affecté à un travail pendant sa demi-journée de congé hebdomadaire. Est réservée l’affectation à un travail en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 26; dans ce cas, la demi-journée de congé hebdomadaire est accordée dans un délai de quatre semaines.

4Les temps de repos prescrits par la loi ne peuvent être imputés sur la demi-journée de congé hebdomadaire, qui est toutefois réputée accordée lorsque le jour ouvrable où elle est ordinairement donnée coïncide avec un jour férié chômé au sens de l’art. 20a, al. 1, de la loi.

Art. 21 Jour de repos hebdomadaire et jour de repos compensatoire pourle travail effectué le dimanche ou un jour férié

(art. 18 à 20 LTr)

1Le jour de repos hebdomadaire est, sauf exception, le dimanche.

2La durée cumulée du jour de repos hebdomadaire et du repos quotidien est de 35 heures consécutives au moins.

3Le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours consécutifs. Sont réservées les dispositions concernant le travail continu.

4Ne sont pas portés au compte des dimanches de congé légaux les dimanches coïncidant avec les vacances des travailleurs occupés le dimanche.

5Cumulé avec le repos quotidien, le jour de repos compensatoire au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi comporte un minimum de 35 heures consécutives; il couvre obligatoirement la période comprise entre 6 heures et 20 heures.

6Le jour de repos compensatoire ne peut coïncider avec le jour où le travailleur prend habituellement son jour de repos ou son jour de congé.

7Le repos compensatoire correspondant à une tranche maximale de 5 heures de travail effectuées le dimanche est accordé dans un délai de quatre semaines.

Section 3 Durée maximale du travail hebdomadaire

Art. 22 Prolongation avec compensation

(art. 9, al. 3, LTr)

1La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois:

a.
en cas d’activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou
b.
dans les entreprises dont l’activité est sujette à d’importantes fluctuations saisonnières.

2La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée:

a.
de 2 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou
b
de 4 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines.

3L’employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l’al. 1 ou à l’al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation.

4 En cas de rapports de travail dont la durée est déterminée mais inférieure aux délais de compensation fixés aux al. 1 et 2, la durée maximale du travail hebdomadaire fixée à l’al. 1 ou à l’al. 2 doit être respectée en moyenne pendant la durée de ces rapports de travail.

Art. 23 Réduction de la durée maximale du travail hebdomadaire

(art. 9 et 11 en relation avec art. 20 et 20a, LTr)

1Pendant les semaines au cours desquelles un ou plusieurs jours fériés légaux assimilés au dimanche tombent un jour ouvrable au cours duquel le travailleur exerce habituellement son activité, la durée maximale du travail hebdomadaire est réduite en proportion égale.

2Le travailleur qui exerce son activité un jour férié légal assimilé au dimanche dispose, en proportion égale, d’un jour de repos compensatoire; la réduction de la durée maximale de son travail hebdomadaire s’opère au cours de la semaine comportant ce jour de repos compensatoire.

Art. 24 Travail compensatoire

(art. 11 en relation avec art. 15, 15a, 18, 20 et 20a, LTr)

1La compensation des heures perdues au sens de l’art. 11 de la loi s’opère, immédiatement avant ou après la période chômée, dans un délai maximal de quatorze semaines, à moins que l’employeur et le travailleur ne conviennent d’un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder douze mois. Lorsque le travail est suspendu en raison des fêtes de Noël et de Nouvel An, ce laps de temps compte pour une période chômée.

2Le travail compensatoire ne peut se faire que dans la mesure où il n’excède pas la durée légale du travail quotidien.

3Ne sont considérées comme heures de travail perdues ni les périodes de repos légal ni les périodes de repos compensatoire. Elles ne donnent donc matière à aucun rattrapage, ni antérieur ni ultérieur.

Section 4 Travail supplémentaire

Art. 25 Principe

(art. 12 et 26 LTr)

1Sous réserve de l’art. 26, le travail supplémentaire au sens de l’art. 12, al. 1, let. a et b, de la loi n’est autorisé que sous forme de travail de jour ou du soir selon l’art. 10 de la loi, les jours ouvrables exclusivement.

2La compensation du travail supplémentaire selon l’art. 13, al. 2, de la loi s’opère dans un délai de quatorze semaines, à moins que l’employeur et le travailleur ne conviennent d’un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder douze mois.

Art. 26 Circonstances exceptionnelles

(art. 12, al. 2 et 26, al. 1, LTr)

1Le travail supplémentaire peut également être effectué de nuit ou le dimanche et excéder la durée autorisée du travail quotidien, pour autant qu’il s’agisse d’activités temporaires, effectuées dans des cas d’urgence qui sont indépendants de la volonté des personnes concernées, et qu’aucune autre solution acceptable ne permette de parer à leurs conséquences, notamment dans les cas suivants:

a.
menace pour le produit du travail, risquant d’entraîner un dommage disproportionné;
b.
nécessité de pratiquer des interventions dans le cadre du service de piquet en vue de la prévention ou de l’élimination de dommages;
c.
nécessité de remettre en état des machines de travail, appareils, dispositifs de transport ou véhicules indispensables au maintien de l’exploitation et ayant subi des pannes graves ou des dommages;
d.
nécessité de parer ou de remédier à des perturbations dans la marche de l’entreprise, directement provoquées par un cas de force majeure;
e.
nécessité de parer ou de remédier à des perturbations dans l’approvisionnement en énergie ou en eau ainsi que dans la circulation des transports publics ou privés;
f.
nécessité de prévenir une avarie inévitable de biens, notamment de matières premières ou de denrées alimentaires, pour autant que ne soit pas visée une augmentation de la production;
g.
activités indispensables et impossibles à différer visant à sauvegarder la vie et la santé des personnes et des animaux et à prévenir les atteintes à l’environnement.

2Le travail supplémentaire effectué en sus de la durée légale du travail quotidien est obligatoirement compensé par un congé de même durée dans un délai de 6 semaines. Est réservé l’art. 20, al. 3, de la loi.

Section 5 Travail de nuit ou du dimanche et travail continu: Conditions

Art. 27 Besoin urgent

(art. 17, 19 et 24 LTr)

1Le besoin urgent de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 3, 19, al. 3, et 24, al. 3, de la loi est établi lorsque:

a.
aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d’exécuter des travaux le jour ou le soir pendant les jours ouvrables, et
b.
l’une des conditions suivantes est remplie:
1.
il s’agit de travaux additionnels qui ne peuvent être différés,
2.
l’exécution de ces travaux est nécessaire la nuit ou le dimanche pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité des travailleurs ou pour d’autres motifs d’intérêt public.

1bisLe besoin urgent est notamment établi lorsque des mesures sont ordonnées par les autorités pour prévenir ou maîtriser une pénurie d’énergie.15

2Le besoin urgent est en outre établi lorsque s’imposent des interventions de durée limitée de nuit ou le dimanche pour:

a.
des événements spéciaux d’entreprises ouverts au public, tels que des anniversaires;
b.
des manifestations liées à des spécificités locales.

3Le besoin urgent de faire appel au travail de nuit au sens de l’art. 17, al. 4, de la loi est établi lorsqu’une entreprise dont le système d’organisation du temps de travail comporte deux équipes:

a.
est régulièrement tributaire d’une durée d’exploitation de 18 heures en raison de sa charge quotidienne de travail;
b.
n’exige pas plus d’une heure de travail située au début ou à la fin du travail de nuit, et
c.
se prémunit ainsi contre la nécessité d’une intervention additionnelle de nuit entre 24 heures et 5 heures.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 105).

Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche

(art. 17, 19 et 24 LTr)

1Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu’un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l’une des raisons suivantes:

a.
des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l’entreprise;
b.
des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l’entreprise;
c.
la chaîne d’approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l’approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti.

2Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche;
b.
l’interruption et la reprise d’un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l’entreprise par rapport à ses concurrents s’il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche.

3Sont assimilés à l’indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs:

a.
que l’intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et
b.
auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche.

4Il y a présomption d’indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l’annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100).

Section 6 Formes particulières du travail de nuit

Art. 29 Prolongation du travail de nuit

(art. 17a, al. 2, LTr)

1Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures est admise en cas de travail de nuit à caractère régulier ou périodique, pour autant que:

a.
le travailleur ne soit exposé à aucun risque accru d’ordre chimique, biologique ou physique;
b.
le travailleur ne soit soumis à aucune pression excessive d’ordre physique, psychique ou mental;
c.
le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger;
d.
le travailleur ait été déclaré apte à ce travail après examen médical, et que
e.
la durée effective du travail n’excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures.

2Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures au sens de l’art. 17a, al. 2, de la loi est admise en cas de travail de nuit à caractère temporaire, pour autant que:

a.
le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger;
b.
la durée effective du travail n’excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures, et que
c.
le travailleur y consente.

Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour

(art. 25 et 26 LTr)

1Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17

a.18
qu’il soit indispensable pour des raisons d’exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l’on renonce à l’alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l’alternance n’est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales;
b.
que le travailleur y ait consenti par écrit, et
c.
que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit.

2Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:

a.
qu’il soit indispensable pour des raisons d’exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l’on renonce à l’alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l’alternance n’est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales;
b.
que le travailleur y ait consenti par écrit, et
c.
que les conditions fixées à l’art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 19

2bisIl y a indispensabilité pour des raisons d’exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a:

a.
lorsqu’il s’agit d’un travail de nuit pour lequel il n’existe pas de travail de jour et du soir correspondant, ou
b.
lorsqu’il n’est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. 20

3Les travailleurs occupés de nuit selon l’al. 2:

a.
peuvent être affectés à leur travail, au maximum:
1.
pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou
2.
pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, et
b.
ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l’art. 25 pendant leurs jours de congé.

4Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).

Section 7 Suppléments de salaire et temps de repos supplémentaire

Art. 31 Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire en cas de travail de nuit

(art. 17b, al. 2, LTr)

1Est réputée travail de nuit à caractère régulier ou périodique l’activité d’un travailleur occupé pendant un minimum de 25 nuits par année civile.

2Le temps de repos supplémentaire est dû dès la première intervention de nuit. Il se calcule sur la base du temps de travail réellement effectué.

3Lorsque n’est établi qu’au cours de l’année civile le constat qu’un travailleur est, contre toute attente, appelé à exercer son activité pendant plus de 25 nuits par année civile, le supplément de salaire de 25 % pour les 25 premières nuits n’est pas obligatoirement converti en supplément de temps libre.

Art. 32 Dérogations à l’obligation d’accorder un temps de repos supplémentaire

(art. 17b, al. 3 et 4, art. 26, LTr)

1Le temps de repos supplémentaire selon l’art. 17b, al. 3, let. a et b, de la loi n’est pas dû lorsque la durée maximale du travail hebdomadaire fixée par le système d’organisation du temps de travail propre à l’entreprise n’excède pas, pour un emploi à temps complet:

a.
35 heures, pauses comprises, en cas de durée de poste réduite à 7 heures en moyenne;
b.
36 heures, pauses déduites, en cas de semaine de quatre jours.

2Est réputé propre à l’entreprise un système d’organisation du temps de travail appliqué dans l’intégralité de l’entreprise ou dans une partie d’entreprise clairement délimitée.

3Sont réputés équivalents d’autres temps de repos compensatoire prévus par convention collective de travail ou par disposition de droit public selon l’art. 17b, al. 3, let. c, de la loi, lorsque la convention collective de travail correspondante ou l’acte législatif de droit public applicable en l’espèce prévoit un règlement compensatoire:

a.
qui accorde aux travailleurs occupés de nuit un supplément spécifique de temps libre en compensation du travail ainsi fourni, et
b.
qui fixe pour ce supplément de temps libre une durée globale équivalente au temps de repos supplémentaire de 10 %.

Art. 32a Supplément de salaire et repos compensatoire en cas de travail le dimanche ou un jour férié

(art. 19, al. 3, LTr)

1Est réputé travail du dimanche à caractère temporaire l’activité d’un travailleur occupé pendant au maximum six dimanches, jours fériés légaux inclus, par année civile.

2Est réputé travail du dimanche à caractère régulier ou périodique le travail exercé pendant un nombre de dimanches dépassant la limite fixée à l’al. 1.

3 Lorsque n’est établi qu’au cours de l’année civile le constat qu’un travailleur est, contre toute attente, appelé à exercer son activité pendant plus de six dimanches, jours fériés légaux inclus, le supplément de salaire de 50% reste dû pour les six premiers dimanches, jours fériés légaux inclus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

Art. 33 Calcul du supplément de salaire

(art. 13, al. 1, 17b, al. 1 et 2, 19, al. 3, et 24, al. 6, LTr)

1En cas de salaire au temps, le supplément de salaire pour travail supplémentaire, travail de nuit et travail du dimanche se calcule d’après le salaire horaire sans l’allocation de résidence, l’allocation de ménage ni les allocations pour enfants.

2En cas de travail à la tâche, le supplément de salaire se calcule en règle générale d’après le salaire moyen de la période de paye sans l’allocation de résidence, l’allocation de ménage ni les allocations pour enfants.

3Les prescriptions de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants s’appliquent par analogie à l’évaluation du revenu en nature, des suppléments de service et des pourboires.

4Si plusieurs prescriptions légales sur le versement de suppléments de salaire sont applicables pour la même période, le travailleur perçoit le supplément qui lui est le plus favorable.

Section 8 Travail en équipes

Art. 34 Travail en équipes et rotation des équipes

(art. 25, 6, al. 2, et 26, LTr)

1Il y a travail en équipes lorsque deux ou plusieurs groupes de travailleurs se relayent dans un ordre échelonné et alternant à un même poste de travail d’après un horaire déterminé.

2L’aménagement du travail en équipes prend en considération les connaissances acquises dans les domaines de la médecine du travail et des sciences du travail.

3Le travail de jour en deux équipes n’empiétant pas sur la nuit n’excède pas 11 heures, pauses incluses, par équipe. Le travail supplémentaire au sens de l’art. 25 n’est admis que les jours ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu’ils ne coïncident pas avec une période de repos ou de repos compensatoire légale.

4Les systèmes d’exploitation comportant trois équipes ou plus à la totalité desquelles le travailleur participe successivement sont soumis aux exigences suivantes:22

a.
la durée d’un poste n’excède pas 10 heures, pauses incluses;
b. 23
la rotation des équipes s’effectue du matin vers le soir, et du soir vers la nuit (rotation vers l’avant); la rotation en sens inverse est admise à titre exceptionnel si la majorité des travailleurs concernés en font la demande par écrit;
c.
le travail supplémentaire au sens de l’art. 25 n’est admis que les jours ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu’ils ne coïncident pas avec une période de repos ou de repos compensatoire légale.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5181).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5181).

Section 9 Travail continu

Art. 36 Définition

(art. 24 LTr)

Est réputé travail continu tout système d’organisation du temps de travail:

a.
qui repose, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sur le travail en équipes, et
b.
qui fait intervenir plusieurs équipes à la totalité desquelles, en principe, chaque travailleur participe successivement.

Art. 37 Jours de repos

(art. 24, al. 5, LTr)

1 En cas de travail continu, les travailleurs disposent, par année civile, d’un minimum de 61 jours de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives chacun, repos quotidien compris. Parmi ces jours, 26 jours de repos au minimum, doivent tomber un dimanche et inclure au moins la période comprise entre 6 h et 16 h.

2Pour autant que le dimanche couvre la période comprise entre le samedi à 23 h et le dimanche à 23 h, le nombre de dimanches de repos peut être abaissé:

a.
à 17, pour autant que la durée quotidienne de travail de l’intéressé n’excède pas 8 heures;
b.
à 13, pour autant que soit remplie la condition énoncée à la let. a et que la durée moyenne du travail hebdomadaire, pauses incluses, n’excède pas 42 heures.

3Lorsque les conditions d’exploitation ou l’organisation du travail ne permettent pas d’accorder chaque semaine un jour de repos hebdomadaire, ce dernier est accordé dans un délai maximal de trois semaines et peut être cumulé avec d’autres jours de repos hebdomadaire.

4Le travailleur dispose d’un repos quotidien de 24 heures après toute tranche d’une durée maximale de sept jours de travail consécutifs.

Art. 38 Durée du travail

(art. 24, al. 5, LTr)

1En cas de travail continu, la durée maximale du travail hebdomadaire prescrite par l’art. 9 de la loi est observée en moyenne sur seize semaines. Cette période peut, à titre exceptionnel, être étendue à 20 semaines.

2La durée maximale du travail hebdomadaire peut être étendue à 52 heures pour un certain nombre de cycles de sept jours consécutifs. Elle peut, à titre exceptionnel, être étendue à 60 heures, pour autant que le travail comprenne une large part de présence et ne comporte pas d’activités soumettant le travailleur à des pressions d’ordre physique, psychique ou mental. La durée maximale du travail hebdomadaire est observée en moyenne sur seize semaines.

3La durée du travail n’excède pas 9 heures sur 24 par travailleur et est comprise dans un intervalle de 10 heures, pauses incluses. Lorsque le travail est réparti sur deux équipes du vendredi soir au lundi matin, la durée des postes peut être étendue à 12 heures au maximum; dans ce cas, il est accordé une pause de 2 heures, qui peut être divisée en deux moitiés et échelonnée au cours du poste.

4Sont également applicables au travail continu les prescriptions de la présente ordonnance sur le travail de nuit ou du dimanche et sur le travail en équipes, pour autant que les art. 37 et 38 n’en disposent autrement.

Art. 39 Travail continu atypique

(art. 10, 17, 19, 25, et 24, al. 5, en relation avec l’art. 26 LTr)

1Les art. 37 et 38 ne sont pas applicables aux travailleurs qui, occupés dans un système d’exploitation continu, ne participent qu’à certaines équipes ou n’interviennent que certains jours.

2L’occupation de travailleurs en équipes de fin de semaine entre le jeudi soir (20 heures) et le lundi matin (de 5 à 7 heures) est admise pour autant:

a.
que le travailleur concerné n’exerce – sauf circonstances exceptionnelles telles qu’intérims en cas de vacances – pas d’autre activité salariée le reste de la semaine;
b.24
qu’aucun poste n’impose au travailleur plus de 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures; s’il effectue, une nuit, 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures, le travailleur peut être occupé pendant trois nuits au maximum;
c.
qu’aucune réduction de la durée de 11 heures de repos quotidien n’ait lieu;
d.
que le travailleur ne soit pas appelé à fournir de travail supplémentaire selon l’art. 25, et
e.
que le travailleur dispose, par année civile, d’un minimum de cinq jours de repos tombant un dimanche.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

Section 10 Permis concernant la durée du travail

Art. 40 Compétence en matière de délivrance de permis: critères distinctifs

(art. 17, 19 et 24 LTr)

1Est réputé temporaire au sens des art. 17 et 19 de la loi le travail de nuit ou du dimanche qui porte sur des interventions de durée déterminée n’excédant pas six mois par intervention. Si une intervention se prolonge de manière inattendue au-delà de six mois et si ce retard n’est pas imputable à l’entreprise, l’autorité cantonale peut prolonger le permis de trois mois au maximum.

2Est réputé régulier ou périodique le travail de nuit ou du dimanche:

a.
dont le volume excède la limite fixée à l’al. 1, ou
b.
qui porte sur des interventions présentant un caractère régulier et se répétant sur plusieurs années civiles pour le même motif; est excepté le travail de nuit ou du dimanche portant sur les interventions visées à l’art. 27, al. 2.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100).

Art. 41 Demande de permis

(art. 49 LTr)

1La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser:

a.
pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l’autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l’art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé;
b.
pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail.

2La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique:

a.
la désignation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise à laquelle se rapporte la demande;
b.
le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans;
c.
l’horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu’il s’agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d’équipes;
d.
la durée demandée de validité du permis;
e.
la confirmation du consentement du travailleur;
f.
la confirmation qu’un examen médical concernant l’aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance;
g.
la preuve du besoin urgent ou de l’indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies;
h.
l’accord de tiers, pour autant qu’il soit prévu par la loi ou par une ordonnance.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100).
  2. RS 822.115

Art. 42 Délivrance de permis

(art. 49 LTr)

1Le permis concernant la durée du travail indique:

a.
la base légale;
b.
l’entreprise, la partie d’entreprise ou l’activité concernée;
c.
sa justification;
d.28
le nombre total de travailleurs visés et, s’il s’agit de travail en équipe ou de travail continu, l’effectif de chacune des équipes;
e.
les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles;
f.
les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur;
g.
le domaine d’application géographique, lorsque le permis s’applique dans plusieurs cantons.

2Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification.

3Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d’autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l’entreprise a son siège.

4La délivrance d’un permis ne peut être subordonnée qu’à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance.

5Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d’autres cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

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