Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 3 Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance

Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur

Art. 72 à 74 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Accès à l’entreprise

(art. 45 LTr)

1L’employeur autorise aux organes d’exécution et de surveillance l’accès à tout local de l’entreprise, réfectoires et foyers compris.

2Les organes d’exécution et de surveillance sont, dans les limites de leurs attributions, autorisés à interroger l’employeur de même que, en dehors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l’entreprise, sur l’application de la loi, des ordonnances et des décisions officielles.

Art. 73 Registres et autres pièces

(art. 46 LTr)

1Les registres et pièces au sens de l’art. 46 de la loi comportent toutes les données nécessaires à l’exécution de la loi, notamment:

a.
l’identité du travailleur;
b.
la nature de son activité, les dates du début et de la cessation de ses rapports de service;
c.
les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles;
d.
les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire accordés, pour autant qu’ils ne tombent pas régulièrement un dimanche;
e.
l’horaire et la durée des pauses d’une durée égale ou supérieure à une demi-heure;
f.
le déplacement, que pratique l’entreprise, des limites fixées pour le jour, la nuit et le dimanche aux art. 10, 16 et 18 de la loi;
g.
les réglementations sur la compensation en temps prévue à l’art. 17b, al. 2 et 3, de la loi;
h.
les périodes de repos supplémentaire et suppléments de salaire prescrits par la loi;
i.
les résultats de l’examen médical quant à l’aptitude ou à la non-aptitude en cas de travail de nuit ou en cas de maternité;
j.
la présence de raisons d’interdiction d’affectation ou les résultats des analyses de risques effectuées en cas maternité, de même que les mesures prescrites qu’a appliquées l’entreprise.

2Les registres et autres pièces sont conservés pendant un minimum de cinq ans à partir de l’expiration de leur validité.

3Les organes d’exécution et de surveillance ont compétence, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige, pour consulter des registres et pièces supplémentaires. L’autorité compétente en la matière peut en disposer si les besoins de l’enquête l’exigent. Pièces et registres sont restitués à l’employeur dès la fin de l’investigation.

Art. 73a Renonciation à l’enregistrement de la durée du travail

(art. 46 LTr)

1Les partenaires sociaux peuvent, dans une convention collective de travail (CCT), prévoir que les registres et pièces ne contiennent pas les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e et h, si les travailleurs concernés:

a.
disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail;
b.
touchent un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel, et
c.
ont convenu individuellement par écrit de renoncer à l’enregistrement de la durée du travail.

2Le montant du salaire annuel brut visé à l’al. 1, let. b, est adapté à l’évolution du montant maximum du gain assuré LAA.

3L’accord selon l’al. 1, let. c, peut être révoqué chaque année par le travailleur ou l’employeur.

4La CCT doit être signée par la majorité des organisations représentatives de travailleurs, en particulier dans l’entreprise ou dans la branche, et doit prévoir:

a.
des mesures particulières pour garantir la protection de la santé et assurer le respect de la durée du repos fixée par la loi;
b.
l’obligation de l’employeur de désigner un service interne chargé des questions relatives à la durée du travail.

5L’employeur tient à la disposition des organes d’exécution et de surveillance la CCT, les documents attestant les accords individuels de renonciation ainsi qu’un registre des travailleurs qui ont renoncé à l’enregistrement de la durée de leur travail en indiquant leur salaire annuel brut.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4809).

Art. 73b Enregistrement simplifié de la durée du travail

(art. 46 LTr)

1Les représentants des travailleurs au sein d’une entreprise ou d’une branche ou, à défaut, la majorité des travailleurs d’une entreprise peuvent convenir avec l’employeur que seule la durée quotidienne du travail fourni doit être enregistrée pour les travailleurs qui peuvent déterminer eux-mêmes une part significative de leurs horaires de travail. Le début et la fin des plages de travail de nuit ou du dimanche doivent en outre être consignés.

2L’accord doit prévoir:

a.
à quelles catégories de travailleurs l’enregistrement simplifié de la durée du travail s’applique;
b.
des dispositions particulières pour garantir le respect de la durée du travail et du repos;
c.
une procédure paritaire permettant de vérifier le respect de l’accord.

3Dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs, l’employeur peut conclure par écrit avec le travailleur un accord individuel prévoyant l’enregistrement simplifié de la durée du travail tel que le prévoit l’al. 1. L’accord doit mentionner les dispositions relatives à la durée du travail et du repos en vigueur. Les entreprises sont en outre tenues de mener un entretien de fin d’année sur la charge de travail et d’en consigner le contenu.

4Même si un accord a été conclu, les travailleurs concernés sont libres d’enregistrer les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e. L’employeur est tenu de mettre à disposition un instrument approprié à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4809).

Art. 74 Attestation d’âge

(art. 29, al. 4, LTr)

1L’employeur tient une attestation d’âge à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance pour chaque jeune travailleur.

2L’attestation d’âge est délivrée gratuitement par l’officier de l’état civil du lieu de naissance ou d’origine ou, pour les étrangers nés hors de Suisse, par l’autorité de police compétente en la matière.

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