Constitution du canton de Thurgovie, · RS 131.228

A. Principes en matière d’organisation

IV. Autorités

Art. § 29 Incompatibilités à § 33 Chef-lieu, lieu des séances et siège · 5 articles

En vigueur au 17 septembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 29 Incompatibilités Autorités : principes en matière d’organisation

1Nul ne peut appartenir à l’autorité de surveillance dont il dépend directement.

22 Les membres du Conseil d’État, le chancelier d’État, les membres et les suppléants de la Cour suprême, du Tribunal administratif, du tribunal des mesures de contrainte et des commissions de recours, ainsi que les collaborateurs des tribunaux de district, des tribunaux, de l’administration et des établissements de droit public du canton qui ne sont pas élus par le peuple, ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.10

3Les membres et suppléants d’un tribunal ou d’une autorité communale ne peuvent pas faire partie du Conseil d’État.

4La loi règle les autres incompatibilités de fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 2, 2010 4463).

§ 30 Exclusion des parents et alliés

1Ne peuvent siéger en même temps dans la même autorité:

1.
des conjoints;
2.
des parents et leurs enfants ou les conjoints de leurs enfants;
3.
des frères et sœurs et leurs conjoints.

2Les personnes liées par un partenariat enregistré ou formant une communauté de vie de fait sont assimilées aux conjoints.

3L’exclusion des parents et alliés ne s’applique pas au Grand Conseil ni aux législatifs des communes.

4La loi règle les autres exceptions à l’exclusion des parents et alliés.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 2 5361).

§ 32 Période de fonction

La période de fonction est de quatre ans pour les personnes et les membres des autorités qui sont élus par le peuple ou par le Grand Conseil ou pour lesquels la loi prévoit une élection pour une période de fonction.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).

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