Constitution du canton de Thurgovie, · RS 131.228

VII. Régime financier

Art. § 85 Compétence en matière fiscale à § 90 Péréquation financière · 6 articles

En vigueur au 17 septembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 85 Compétence en matière fiscale Régime financier

1Le canton prélève les impôts nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2Les communes politiques et les communes scolaires ont le droit de prélever des impôts sous forme de suppléments aux impôts principaux.

§ 86 Impôts principaux Régime financier

1Le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales constituent l’objet des impôts principaux.

2Est notamment déterminante la capacité économique des personnes assujetties.

§ 89 Finances Régime financier

1Le canton et les communes doivent gérer leurs finances de façon économe, économique et équilibrée à moyen terme. La situation économique doit être prise en considération de façon appropriée.

2Le principe de publicité s’applique au budget et aux comptes.

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