§ 96 Validité du droit antérieur Dispositions transitoires et finales
1Le droit édicté avant l’entrée en vigueur de la présente constitution continue d’être applicable dans la mesure où il n’est pas contraire à cette dernière.
2Le droit édicté par une autorité qui ne serait plus compétente en vertu de la présente constitution ou selon une autre procédure reste applicable jusqu’à sa modification dans les formes prescrites par la présente constitution.
3Les tâches que le canton assume en vertu d’une loi au moment de l’entrée en vigueur de la présente constitution ne nécessitent pas de fondement dans la constitution, pour autant qu’elles ne soient pas élargies.