§ 62 But de l’État Tâches de l’État : principes
L’État protège la liberté et favorise la prospérité du peuple, de la famille et de l’individu.
Constitution du canton de Thurgovie, · RS 131.228
Art. § 62 But de l’État à § 84 Contenu · 23 articles
L’État protège la liberté et favorise la prospérité du peuple, de la famille et de l’individu.
1Le canton ne doit assumer que les tâches que lui attribuent le droit fédéral ou la présente constitution.
2Lorsque la constitution confère une attribution au canton et aux communes, la responsabilité primaire en incombe aux communes pour autant que la loi n’en dispose pas autrement.
Le canton et les communes garantissent l’ordre et la sécurité publics.
Le canton et les communes soutiennent la sécurité sociale. Ils peuvent entretenir des institutions de prévoyance, d’assistance ou de resocialisation.
Le canton et les communes peuvent fournir des prestations d’aide humanitaire à l’intérieur et à l’extérieur du canton.
1Le canton prend des mesures pour prévenir le chômage et veille à en atténuer les conséquences.
2Il assure l’orientation professionnelle et le placement. Il encourage la formation professionnelle permanente et accorde son soutien au recyclage.
3Il peut faire office de médiateur entre les partenaires sociaux.
1Le canton et les communes favorisent la santé de la population.
2Ils encouragent les activités sportives.
3Le canton surveille et coordonne le secteur de la santé. Il veille à l’existence d’une assistance médicale suffisante.
Le canton et les communes exploitent ou soutiennent des institutions de soins des malades, des personnes âgées et des invalides. Ils favorisent la réadaptation.
1Le canton et les communes scolaires assistent les parents dans la formation et l’éducation des enfants.
2L’école de degrés primaire et secondaire inférieur est obligatoire.
3Le canton surveille l’ensemble du système scolaire.
1Le canton et les communes scolaires entretiennent:
2La fréquentation des écoles publiques est gratuite pour les habitants du canton.
3Le canton peut soutenir des écoles privées ou des établissements d’éducation. Le principe et l’existence de l’école publique doivent être sauvegardés.
1 Le canton veille à permettre l’accès aux universités, aux hautes écoles spécialisées, aux autres hautes écoles, aux écoles supérieures et aux écoles spécialisées.
2 Il peut gérer ou soutenir de telles écoles.
Le canton accorde des contributions ou des prêts pour le financement de la formation.
Le canton et les communes encouragent la formation des adultes.
1Le canton et les communes encouragent la création culturelle.
2Ils favorisent la conservation des biens culturels et peuvent entretenir des institutions culturelles.
1Le canton et les communes protègent l’homme et son environnement naturel des influences nuisibles et incommodantes.
2Ils assurent la conservation des sites et du caractère spécifique du paysage.
3Ils s’opposent aux mesures portant atteinte aux conditions et équilibres naturels des paysages lacustres et fluviaux du lac de Constance, du lac Inférieur et du Rhin.
1Le canton et les communes règlent une utilisation du sol et son exploitation à des fins de construction qui soient judicieuses et mesurées.
2Ils veillent à la sauvegarde du territoire non urbanisable.
3Ils prennent des mesures qui favorisent le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti et qui renforcent la requalification urbaine.
4Ils peuvent prendre des mesures visant à encourager la construction de logements.
Le canton et les communes règlent l’utilisation et l’usage du domaine public, l’entretien et la correction des cours d’eau, ainsi que la construction et l’entretien du réseau routier.
1Le canton et les communes veillent à l’équipement de leur territoire en voies de communication.
2Ils encouragent les transports publics et peuvent exploiter des entreprises de transports.
1Le canton et les communes favorisent un développement équilibré de l’économie thurgovienne.
2Ils peuvent soumettre l’exercice des activités économiques à des règles de police dans la mesure où l’exigent l’ordre et la sécurité publics.
1Le canton prend des mesures d’encouragement de l’agriculture et de l’économie forestière.
2Il peut entretenir ses propres exploitations.
1Le canton et les communes veillent à l’approvisionnement en eau et en énergie. Ils encouragent les mesures visant à leur utilisation économe.
2Ils peuvent exploiter des entreprises de distribution et des centrales de production électrique.
3Ils soutiennent les mesures visant à l’utilisation d’énergies renouvelables respectueuses de l’environnement et créent des incitations à l’utilisation économe et efficace de l’énergie dans le canton.28
Le canton dispose d’une banque cantonale et d’un établissement d’assurance immobilière obligatoire.
1Le canton dispose de l’exploitation économique exclusive:
2Il peut en concéder l’exploitation.
3Les droits privés existants demeurent réservés.
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