Constitution du canton de Thurgovie, · RS 131.228

B. Grand Conseil

IV. Autorités

Art. § 34 Membres, statut à § 40 Autres attributions · 7 articles

En vigueur au 17 septembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 34 Membres, statut Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil compte 130 membres.

2Il établit lui-même son règlement interne.

3Les membres exercent leur mandat librement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos exprimés devant le Conseil ou dans les commissions.

§ 36 Compétence en matière législative Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil adopte sous forme de lois toutes les normes juridiques fondamentales et importantes, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des particuliers, l’organisation du canton et de ses établissements et corporations, ainsi que la procédure devant les autorités. Les lois sont soumises à une double délibération.

2Il décide en matière de traités internationaux et de concordats, dans la mesure où le Conseil d’État n’est pas compétent. Les traités internationaux et les concordats ont les mêmes effets que la loi.

3Il peut édicter des ordonnances dans la mesure où la constitution l’y autorise.

§ 38 Compétence en matière d’élection Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil élit le président et le vice-président du Conseil d’État pour la durée d’une année. Le président n’est pas rééligible pour l’année suivante.

2Il élit le chancelier d’État, les présidents, membres et suppléants des tribunaux cantonaux et le procureur général.13

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 2, 2010 4463).

§ 39 Compétence en matière financière Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil approuve le budget et les comptes de l’État. Il fixe la quotité de l’impôt.

2Il décide le recours à de nouveaux emprunts.

3Il décide en matière de dépenses nouvelles, sous réserve des droits populaires, ainsi qu’en matière d’acquisition ou d’aliénation de droits réels immobiliers, dans la mesure où le Conseil d’État n’est pas compétent.

§ 40 Autres attributions Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil exerce, sous réserve des droits populaires, les droits de participation que la constitution fédérale14 confère aux cantons.

2Il prend position sur les planifications directrices du canton, pour autant que la loi ne prévoie pas leur approbation. Il peut donner des injonctions au Conseil d’État concernant de telles planifications.

3Il règle les traitements, pensions et retraites.

4Il détermine les émoluments cantonaux et ceux des établissements cantonaux dans la mesure où la loi ne déclare pas le Conseil d’État ou les organes de l’établissement compétents à cet égard.

5Il accorde le droit de cité cantonal.

6Il exerce le droit de grâce.

7La loi peut lui conférer d’autres attributions.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

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