Constitution du canton de Thurgovie, · RS 131.228

C. Conseil d’État

IV. Autorités

Art. § 41 Membres, collégialité à § 50 Commissions · 10 articles

En vigueur au 17 septembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 41 Membres, collégialité Autorités : conseil d’État

1Le Conseil d’État compte cinq membres.

2Il agit en tant qu’autorité collégiale. Ses décisions requièrent la participation d’au moins trois membres.

3Un seul de ses membres peut être en même temps membre de l’Assemblée fédérale.

§ 42 Rapports avec le Grand Conseil Autorités : conseil d’État

1Les membres du Conseil d’État prennent part, avec voix consultative, aux séances du Grand Conseil.

2Le Conseil d’État peut faire des propositions.

3Il soumet au Grand Conseil, de sa propre initiative ou sur mandat de ce dernier, les projets d’actes normatifs ou d’arrêtés.

4Les membres du Conseil d’État n’encourent aucune responsabilité juridique pour les opinions exprimées devant le Grand Conseil ou dans ses commissions.

§ 43 Compétence normative Autorités : conseil d’État

1Le Conseil d’État édicte les ordonnances nécessaires à l’exécution des lois de la Confédération et du canton ou que la loi lui donne compétence d’édicter.

2Il conclut, avec la Confédération, les cantons ou les États étrangers, les accords nécessaires à l’exécution de la loi ou que la loi lui donne compétence de conclure.

3Le contenu et l’étendue de la délégation de compétence doivent être déterminés par la loi.

§ 44 État de nécessité Autorités : conseil d’État

1En cas de nécessité impérieuse ou de trouble grave de l’ordre et de la sécurité publics, le Conseil d’État peut déroger à la constitution et à la loi. Il doit sans retard en rendre compte au Grand Conseil.

2Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. Elles cessent de porter effet au plus tard après une année.

§ 45 Compétence en matière financière Autorités : conseil d’État

1Le Conseil d’État établit le budget et tient les comptes de l’État. Il gère les finances de l’État.

2Il est compétent en ce qui concerne le recours à des crédits ou à l’emprunt et l’acquisition ou l’aliénation de droits réels immobiliers jusqu’à 500 000 francs.

3Il est compétent en matière de dépenses uniques et non déterminées jusqu’à 100 000 francs et de dépenses annuelles périodiques et non déterminées jusqu’à 20 000 francs.

§ 46 Représentation, direction et surveillance Autorités : conseil d’État

1Le Conseil d’État représente le canton et dirige l’administration. Il veille à assurer, dans le cadre de la loi, une organisation efficace et rationnelle ainsi qu’une procédure simple.

2Il exerce la surveillance sur les communes et les autres titulaires de tâches étatiques, dans la mesure où la loi n’institue pas une autre autorité de surveillance.

3Dans ses décisions sur les recours administratifs, il examine aussi la conformité des réglementations appliquées à la constitution et à la loi.

§ 47 Organisation de l’administration Autorités : conseil d’État

1L’administration est divisée en cinq départements, plus la Chancellerie d’État.

2Chaque membre du Conseil d’État dirige un département.

3Le chancelier dirige la Chancellerie. Celle-ci est à la disposition du Conseil d’État et du Grand Conseil.

4La loi peut confier certaines tâches à des corporations ou établissements de droit public indépendants ou à des particuliers.

§ 49 Personnel

Le Conseil d’État règle les rapports de service du personnel de l’État et du corps enseignant dans la mesure où la constitution n’en dispose pas autrement.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).

§ 50 Commissions Autorités : conseil d’État

1Des commissions chargées de conseiller le Conseil d’État ou les différents départements dans des domaines particuliers peuvent être instituées par la loi, par voie d’ordonnance ou par décision du Conseil d’État.

2Ces commissions n’ont pas de compétence de décision.

3Les membres de ces commissions peuvent être engagés pour une période de fonction, pour une durée limitée ou pour une durée illimitée.16

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).

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