Constitution du canton de Thurgovie, · RS 131.228

IV. Autorités

Art. § 29 Incompatibilités à § 55 Surveillance · 27 articles

En vigueur au 17 septembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Principes en matière d’organisation

§ 29 Incompatibilités Autorités : principes en matière d’organisation

1Nul ne peut appartenir à l’autorité de surveillance dont il dépend directement.

22 Les membres du Conseil d’État, le chancelier d’État, les membres et les suppléants de la Cour suprême, du Tribunal administratif, du tribunal des mesures de contrainte et des commissions de recours, ainsi que les collaborateurs des tribunaux de district, des tribunaux, de l’administration et des établissements de droit public du canton qui ne sont pas élus par le peuple, ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.10

3Les membres et suppléants d’un tribunal ou d’une autorité communale ne peuvent pas faire partie du Conseil d’État.

4La loi règle les autres incompatibilités de fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 2, 2010 4463).

§ 30 Exclusion des parents et alliés

1Ne peuvent siéger en même temps dans la même autorité:

1.
des conjoints;
2.
des parents et leurs enfants ou les conjoints de leurs enfants;
3.
des frères et sœurs et leurs conjoints.

2Les personnes liées par un partenariat enregistré ou formant une communauté de vie de fait sont assimilées aux conjoints.

3L’exclusion des parents et alliés ne s’applique pas au Grand Conseil ni aux législatifs des communes.

4La loi règle les autres exceptions à l’exclusion des parents et alliés.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 2 5361).

§ 32 Période de fonction

La période de fonction est de quatre ans pour les personnes et les membres des autorités qui sont élus par le peuple ou par le Grand Conseil ou pour lesquels la loi prévoit une élection pour une période de fonction.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).

B. Grand Conseil

§ 34 Membres, statut Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil compte 130 membres.

2Il établit lui-même son règlement interne.

3Les membres exercent leur mandat librement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos exprimés devant le Conseil ou dans les commissions.

§ 36 Compétence en matière législative Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil adopte sous forme de lois toutes les normes juridiques fondamentales et importantes, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des particuliers, l’organisation du canton et de ses établissements et corporations, ainsi que la procédure devant les autorités. Les lois sont soumises à une double délibération.

2Il décide en matière de traités internationaux et de concordats, dans la mesure où le Conseil d’État n’est pas compétent. Les traités internationaux et les concordats ont les mêmes effets que la loi.

3Il peut édicter des ordonnances dans la mesure où la constitution l’y autorise.

§ 38 Compétence en matière d’élection Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil élit le président et le vice-président du Conseil d’État pour la durée d’une année. Le président n’est pas rééligible pour l’année suivante.

2Il élit le chancelier d’État, les présidents, membres et suppléants des tribunaux cantonaux et le procureur général.13

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 2, 2010 4463).

§ 39 Compétence en matière financière Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil approuve le budget et les comptes de l’État. Il fixe la quotité de l’impôt.

2Il décide le recours à de nouveaux emprunts.

3Il décide en matière de dépenses nouvelles, sous réserve des droits populaires, ainsi qu’en matière d’acquisition ou d’aliénation de droits réels immobiliers, dans la mesure où le Conseil d’État n’est pas compétent.

§ 40 Autres attributions Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil exerce, sous réserve des droits populaires, les droits de participation que la constitution fédérale14 confère aux cantons.

2Il prend position sur les planifications directrices du canton, pour autant que la loi ne prévoie pas leur approbation. Il peut donner des injonctions au Conseil d’État concernant de telles planifications.

3Il règle les traitements, pensions et retraites.

4Il détermine les émoluments cantonaux et ceux des établissements cantonaux dans la mesure où la loi ne déclare pas le Conseil d’État ou les organes de l’établissement compétents à cet égard.

5Il accorde le droit de cité cantonal.

6Il exerce le droit de grâce.

7La loi peut lui conférer d’autres attributions.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

C. Conseil d’État

§ 41 Membres, collégialité Autorités : conseil d’État

1Le Conseil d’État compte cinq membres.

2Il agit en tant qu’autorité collégiale. Ses décisions requièrent la participation d’au moins trois membres.

3Un seul de ses membres peut être en même temps membre de l’Assemblée fédérale.

§ 42 Rapports avec le Grand Conseil Autorités : conseil d’État

1Les membres du Conseil d’État prennent part, avec voix consultative, aux séances du Grand Conseil.

2Le Conseil d’État peut faire des propositions.

3Il soumet au Grand Conseil, de sa propre initiative ou sur mandat de ce dernier, les projets d’actes normatifs ou d’arrêtés.

4Les membres du Conseil d’État n’encourent aucune responsabilité juridique pour les opinions exprimées devant le Grand Conseil ou dans ses commissions.

§ 43 Compétence normative Autorités : conseil d’État

1Le Conseil d’État édicte les ordonnances nécessaires à l’exécution des lois de la Confédération et du canton ou que la loi lui donne compétence d’édicter.

2Il conclut, avec la Confédération, les cantons ou les États étrangers, les accords nécessaires à l’exécution de la loi ou que la loi lui donne compétence de conclure.

3Le contenu et l’étendue de la délégation de compétence doivent être déterminés par la loi.

§ 44 État de nécessité Autorités : conseil d’État

1En cas de nécessité impérieuse ou de trouble grave de l’ordre et de la sécurité publics, le Conseil d’État peut déroger à la constitution et à la loi. Il doit sans retard en rendre compte au Grand Conseil.

2Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. Elles cessent de porter effet au plus tard après une année.

§ 45 Compétence en matière financière Autorités : conseil d’État

1Le Conseil d’État établit le budget et tient les comptes de l’État. Il gère les finances de l’État.

2Il est compétent en ce qui concerne le recours à des crédits ou à l’emprunt et l’acquisition ou l’aliénation de droits réels immobiliers jusqu’à 500 000 francs.

3Il est compétent en matière de dépenses uniques et non déterminées jusqu’à 100 000 francs et de dépenses annuelles périodiques et non déterminées jusqu’à 20 000 francs.

§ 46 Représentation, direction et surveillance Autorités : conseil d’État

1Le Conseil d’État représente le canton et dirige l’administration. Il veille à assurer, dans le cadre de la loi, une organisation efficace et rationnelle ainsi qu’une procédure simple.

2Il exerce la surveillance sur les communes et les autres titulaires de tâches étatiques, dans la mesure où la loi n’institue pas une autre autorité de surveillance.

3Dans ses décisions sur les recours administratifs, il examine aussi la conformité des réglementations appliquées à la constitution et à la loi.

§ 47 Organisation de l’administration Autorités : conseil d’État

1L’administration est divisée en cinq départements, plus la Chancellerie d’État.

2Chaque membre du Conseil d’État dirige un département.

3Le chancelier dirige la Chancellerie. Celle-ci est à la disposition du Conseil d’État et du Grand Conseil.

4La loi peut confier certaines tâches à des corporations ou établissements de droit public indépendants ou à des particuliers.

§ 49 Personnel

Le Conseil d’État règle les rapports de service du personnel de l’État et du corps enseignant dans la mesure où la constitution n’en dispose pas autrement.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).

§ 50 Commissions Autorités : conseil d’État

1Des commissions chargées de conseiller le Conseil d’État ou les différents départements dans des domaines particuliers peuvent être instituées par la loi, par voie d’ordonnance ou par décision du Conseil d’État.

2Ces commissions n’ont pas de compétence de décision.

3Les membres de ces commissions peuvent être engagés pour une période de fonction, pour une durée limitée ou pour une durée illimitée.16

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).

D. Autorités judiciaires

§ 51 Indépendance Autorités : autorités judiciaires

1Les autorités judiciaires ne sont liées que par la loi et elles sont indépendantes dans leur jugement.

2La loi règle l’organisation et la procédure judiciaires. Elle détermine les compétences des tribunaux en matière de nomination et d’engagement ainsi qu’en matière normative.17

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).

§ 52 Juridiction civile Autorités : autorités judiciaires

1La juridiction civile est exercée par:

1.18
la Cour suprême;
2.19
les tribunaux de district;
3.
les juges de paix.

2La loi peut prévoir des tribunaux particuliers.20

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 3 3310).
  2. Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 2, 2010 4463).
  3. Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 2, 2010 4463).

§ 53 Juridiction pénale

1Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:

1.
la Cour suprême;
2.
les tribunaux de district;
3.
le tribunal des mesures de contrainte;
4.
le procureur général et les ministères publics;
5.
les avocats des mineurs.

2La poursuite pénale est exercée par:

1.
la police;
2.
le procureur général et les ministères publics;
3.
les avocats des mineurs.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 2, 2010 4463).

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