§ 91 Églises nationales État et Église
Les communautés religieuses réformée évangélique et catholique romaine sont des Églises nationales de droit public reconnues.
Constitution du canton de Thurgovie, · RS 131.228
Art. § 91 Églises nationales à § 93 Paroisses · 3 articles
Les communautés religieuses réformée évangélique et catholique romaine sont des Églises nationales de droit public reconnues.
1Les Églises nationales règlent leurs affaires internes de façon indépendante.
2Elles règlent les affaires qui concernent aussi bien le domaine étatique que le domaine ecclésiastique dans un acte normatif qui doit être conforme aux principes de l’État de droit démocratique. Cet acte est soumis au vote populaire au sein de l’Église nationale et doit être approuvé par le Grand Conseil.
3L’autorité supérieure de chaque Église nationale est un parlement. Celui-ci adopte la loi d’organisation et élit les organes d’exécution.
1Les Églises nationales sont divisées en paroisses dotées de la personnalité juridique.
2Les paroisses peuvent prélever des impôts, sous forme de suppléments aux impôts principaux, pour l’accomplissement des tâches du culte au sein des paroisses, des Églises nationales et des communautés religieuses, dans le cadre de la législation confessionnelle.
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