Constitution du canton de Thurgovie, · RS 131.228

VIII. État et Église

Art. § 91 Églises nationales à § 93 Paroisses · 3 articles

En vigueur au 17 septembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 92 Organisation État et Église

1Les Églises nationales règlent leurs affaires internes de façon indépendante.

2Elles règlent les affaires qui concernent aussi bien le domaine étatique que le domaine ecclésiastique dans un acte normatif qui doit être conforme aux principes de l’État de droit démocratique. Cet acte est soumis au vote populaire au sein de l’Église nationale et doit être approuvé par le Grand Conseil.

3L’autorité supérieure de chaque Église nationale est un parlement. Celui-ci adopte la loi d’organisation et élit les organes d’exécution.

§ 93 Paroisses État et Église

1Les Églises nationales sont divisées en paroisses dotées de la personnalité juridique.

2Les paroisses peuvent prélever des impôts, sous forme de suppléments aux impôts principaux, pour l’accomplissement des tâches du culte au sein des paroisses, des Églises nationales et des communautés religieuses, dans le cadre de la législation confessionnelle.

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