Art. 1 Matériel de guerre et matériel de protection civile
(art. 8, al. 2, let. m, LD; art. 29 OD)
Sont considérées comme matériel de guerre de la Confédération et matériel de protection civile de la Confédération et des cantons les marchandises destinées à la défense nationale, à la protection de la population en cas de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé et à la formation dans ces domaines, pour autant que celles-ci:
- a.
- aient été acquises par la Confédération, les cantons ou une entreprise proche de la Confédération et déclarées en vue de la mise en libre pratique;
- b.
- ne servent pas exclusivement les besoins de l’administration, et
- c.
- ne soient pas acheminées sur le territoire douanier afin d’être revendues en Suisse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).