Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Chapitre 4 Procédure simplifiée applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés

Titre 2 Procédure douanière

Art. 38 à 41 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Délai de déclaration en douane

(art. 25, al. 1, et 42, al. 1, let. a et d, LD)

1Le destinataire agréé doit déclarer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane au bureau de douane de contrôle au plus tard le trentième jour ouvrable suivant la présentation en douane.76

2Au surplus, l’art. 4, al. 2, est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

Art. 39 Mode de paiement

(art. 42, al. 1, let. a et d, et 73, al. 3, LD; art. 15, al. 1, let. a, de l’O du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes77)

L’expéditeur agréé ou le destinataire agréé doit acquitter la dette douanière sans numéraire, contre facture, dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l’OFDF (PCD).

Historique et notes (1)
  1. RS 631.011

Art. 40 Délai de présentation de la déclaration en douane et des documents d’accompagnement nécessaires

(art. 25, al. 1, 35 et 42, al. 1, let. a et d, LD)

1Lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, l’expéditeur agréé ou le destinataire agréé doit présenter les documents visés à l’art. 17 ou à l’art. 17a au bureau de douane de contrôle:78

a.
en cas d’intervention du bureau de contrôle au sens de l’art. 108 ou 112 OD: avant le contrôle douanier;
b.
dans les autres cas: au plus tard le jour ouvrable suivant la communication du résultat de la sélection.

2Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, le bureau de contrôle peut prolonger le délai sur demande si ses conditions d’exploitation le permettent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

Art. 41 Document de délivrance

(art. 40, al. 1, et 42, al. 1, let. a et d, LD)

L’enlèvement des marchandises est autorisé sur le vu:

a.
de la libération électronique par le bureau de contrôle ou du document de délivrance désigné dans le rapport de réception après une intervention du bureau de douane au sens de l’art. 108 ou 112 OD;
b.
d’une preuve de la taxation réglementaire dans les autres cas.

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