Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Section 2 Déclaration en douane électronique effectuée à l’aide des systèmes «e‑dec» et «NCTS»

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane

Art. 8 à 20b · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 8 Autorisation d’utiliser les systèmes «e-dec» et «NCTS»

(art. 28, al. 2, LD)

1La Direction générale des douanes (DGD) autorise la personne assujettie à l’obligation de déclarer qui le demande par écrit à utiliser le système «e-dec», le système «NCTS» ou les deux systèmes pour établir la déclaration en douane électronique si cette personne:

a.
a son siège ou son domicile sur le territoire douanier;
b.
dispose de l’équipement informatique nécessaire;
c.
fournit une sûreté pour les redevances présumées, et
d.
garantit le déroulement réglementaire de la procédure, notamment en ce qui concerne la sécurité des données.

2La DGD peut autoriser une personne assujettie à l’obligation de déclarer qui a son siège ou son domicile dans une région frontalière du territoire douanier étranger à utiliser le système «e-dec» pour établir la déclaration en douane d’importation si cette personne remplit les conditions énoncées à l’al. 1, let. b à d, et:

a.
dispose d’un domicile de notification sur le territoire douanier, et
b.
veille à ce que l’OFDF puisse accéder à partir du territoire douanier aux données et documents devant être conservés conformément aux art. 94 à 98 OD.

3La DGD peut autoriser une personne assujettie à l’obligation de déclarer qui a son siège ou son domicile sur le territoire douanier étranger à utiliser le système «e‑dec» et l’interface «Exportation» du système «NCTS» pour établir la déclaration en douane d’exportation si cette personne remplit les conditions énoncées à l’al. 1, let. b et d, et:

a.
dispose de locaux dans le périmètre d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, et
b.
veille à ce que l’OFDF puisse accéder à partir du territoire douanier aux données et documents devant être conservés conformément aux art. 94 à 98 OD.

4Si la DGD autorise la personne assujettie à l’obligation de déclarer à effectuer la déclaration en douane au moyen du système «e-dec», du système «NCTS» ou des deux systèmes, cette personne doit déclarer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane au moyen de ces systèmes. D’autres formes de déclaration ne sont autorisées que si l’OFDF ne peut pas offrir la déclaration en douane au moyen de ces systèmes.

5Pour les déclarations en douane de transit, l’al. 1, let. a, n’est pas applicable.

6Au plus tard dix jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives, la DGD statue sur l’acceptation de la demande et attribue le cas échéant un numéro d’entreprise à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.15

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 23 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2307).

Art. 9 Retrait de l’autorisation

(art. 28, al. 2, LD)

L’OFDF retire l’autorisation d’utiliser le système «e-dec», le système «NCTS» ou les deux systèmes si la personne:17

a.
ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation;
b.
n’observe pas les conditions et les charges liées à l’autorisation, ou
c.18
commet une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où l’exécution en incombe à l’OFDF.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).

Art. 10 Annonce des personnes qui établissent des déclarations en douane

(art. 28, al. 2, et 109, al. 1, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit communiquer à la DGD l’identité et le numéro personnel des collaborateurs qui sont habilités à établir des déclarations en douane au moyen des systèmes «e-dec» et «NCTS».

2Elle annonce immédiatement toute modification à la DGD.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

Art. 12 Transmission des données

(art. 28, al. 2, LD)

1La DGD indique à la personne assujettie à l’obligation de déclarer à quelle adresse électronique elle doit transmettre les données.

2Il communique à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les indications techniques dont celle-ci a besoin pour une transmission sûre aux systèmes «e-dec» et «NCTS».21

3La personne assujettie à l’obligation de déclarer n’a pas accès aux données que l’OFDF conserve sous forme électronique.

4Tant que le système «e-dec» ou «NCTS» n’a pas confirmé la réception des données, la déclaration en douane électronique est réputée non présentée.22

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

Art. 13 Exclusion de la responsabilité

(art. 28, al. 2, LD)

L’OFDF ne répond pas:

a.
des conséquences des défaillances techniques, si la défaillance n’est pas due à une négligence grave de l’OFDF;
b.
des dommages indirects et consécutifs en relation avec la transmission électronique des données.

Art. 14 Entretien et développement des systèmes «e-dec» et «NCTS»

(art. 28, al. 2, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit maintenir son équipement informatique dans un état correspondant aux exigences de l’OFDF.

2La DGD annonce les modifications des systèmes «e-dec» et «NCTS» suffisamment tôt à la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Celle-ci doit procéder aux modifications dans les délais.24

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

Art. 15 Coûts

(art. 28, al. 2, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer assume les coûts liés:

a.
à l’acquisition, à l’exploitation et à la maintenance de son équipement informatique, et
b.
à la connexion, à l’exploitation et à la maintenance des lignes servant à la transmission des données aux systèmes «e-dec» et «NCTS».
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

Art. 16 Acceptation de la déclaration en douane

(art. 33, al. 2, LD)

La déclaration en douane est réputée acceptée au moment où elle a passé avec succès le contrôle sommaire effectué par le système «e-dec» ou par le système «NCTS». Le système ajoute à la déclaration en douane électronique la date et l’heure d’acceptation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

Art. 17 Sélection à l’importation

(art. 35 et 40 LD)27

1Après l’acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d’une analyse des risques.28

2Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d’accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées.

3Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d’accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont réputées libérées.

4Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l’OFDF.29

5Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, indépendamment du résultat de la sélection:

a.
remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents, ou
b.30
prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies.31
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

Art. 17a Sélection à l’exportation

(art. 25, al. 1, 35, al. 1, et 40, al. 1, LD)

1Après l’acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» ou l’interface «Exportation» du système «NCTS» procède à une sélection sur la base d’une analyse des risques.

2Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane un tirage de la déclaration en douane, les éventuels documents d’accompagnement et les preuves d’origine qui doivent être authentifiées par la douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées.

3Si le résultat de la sélection est «libre», les marchandises sont réputées libérées et peuvent être enlevées immédiatement.

4Si des preuves d’origine doivent être authentifiées pour des marchandises dont le résultat de sélection est «libre», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit les présenter au bureau de douane avant l’enlèvement de la marchandise. Le bureau de douane peut exiger d’autres documents d’accompagnement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

Art. 18 Identification des documents d’accompagnement

(art. 25, al. 1, et 28, al. 2, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit munir les documents d’accompagnement d’une marque d’identification permettant de les attribuer sans équivoque à la déclaration en douane à laquelle ils se rapportent.

Art. 19 Délais de présentation des documents à l’importation

(art. 25, al. 1, et 35, al. 1, LD)

1Si la déclaration en douane a lieu avant la présentation en douane des marchandises, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, présenter les documents visés à l’art. 17 au bureau de douane:

a.
si le résultat de la sélection est «bloqué»: au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la présentation en douane;
b.
si le résultat de la sélection est «libre»: au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane.

2Si la déclaration en douane a lieu après la présentation en douane des marchandises, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, présenter les documents visés à l’art. 17 au bureau de douane:

a.
si le résultat de la sélection est «bloqué»: au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la déclaration en douane;
b.
si le résultat de la sélection est «libre»: au plus tard le jour ouvrable suivant la déclaration en douane.

3Le bureau de douane peut adapter le délai à ses conditions d’exploitation.

4Les art. 38 à 41 sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

Art. 19a Délais de présentation des documents à l’exportation

(art. 25, al. 1, et 35, al. 1, LD)

1Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les documents visés à l’art. 17a:

a.
au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la communication du résultat de la sélection dans le système «e-dec»;
b.
dans un délai de 24 heures à compter de la communication du résultat de la sélection dans le système «NCTS».

2Le bureau de douane peut adapter le délai à ses conditions d’exploitation.

3Les art. 38 à 41 sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

Art. 20 Délai pour la nouvelle présentation d’une déclaration en douane refusée

(art. 19, al. 2, let. a, 25, al. 1, et 35, al. 2, LD)

1Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l’obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée.

2La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus. Pour de justes motifs, le bureau de douane peut prolonger ce délai.35

3Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer d’office les marchandises. Il taxe les marchandises importées au taux le plus élevé et d’après les bases de calcul les plus élevées applicables aux marchandises correspondantes.36

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 23 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2307).

Art. 20a Notification de la décision de taxation

(art. 38 LD; art. 92 OD)

1La décision de taxation est mise en ligne dans le système «e-dec» ou dans le système «NCTS» et est considérée comme notifiée à partir de ce moment-là. Le téléchargement de la décision de taxation par la personne assujettie à l’obligation de déclarer est immédiatement consigné dans le système correspondant.

2…38

3Dans l’interface «Exportation» du système «NCTS», l’OFDF établit la décision de taxation sur support papier.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’AFD du 27 fév. 2009 (RO 2009 1147). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, avec effet au 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).

Art. 20b Restitution de la décision de taxation

(art. 174 OD)

1Si une décision de taxation électronique doit être restituée, la décision de taxation déjà notifiée est annulée dans le système «e-dec» et munie de la mention appropriée. L’annulation est communiquée à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

2Si la décision de taxation a été établie sur support papier, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit la restituer au bureau de douane qui a procédé à la taxation de la marchandise au plus tard le jour ouvrable suivant l’annulation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’AFD du 27 fév. 2009 (RO 2009 1147). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

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