Art. 61
Les compétences visées aux art. 101, 102, al. 1 et 2, et 103 à 105 LD sont attribuées:
- a.
- aux membres du Corps des gardes-frontière;
- b.86
- aux collaborateurs de la section Antifraude douanière des directions d’arrondissement des douanes et de la division Affaires pénales de la DGD;
- c.
- aux collaborateurs de l’OFDF chargés des contrôles visés aux art. 30 et 31 LD et de la vérification au sens de l’art. 36 LD.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 16 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 5).