Art. 36 Document de délivrance
(art. 40, al. 1, LD)
L’enlèvement de la marchandise peut être autorisé sur le vu:
- a.
- du document de délivrance timbré par le bureau de douane;
- b.
- du document de transport timbré par le bureau de douane;
- c.74
- du document de délivrance non timbré pour les marchandises libérées par le système «e-dec», l’interface «Exportation» du système «NCTS» ou l’application Internet «e-dec web»;
- d.75
- de l’instruction du dispositif électronique de déclaration que les marchandises sont libérées (art. 20f, al. 2, let. b).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).
- Introduite par le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).