Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Chapitre 3 Libération et enlèvement des marchandises

Titre 2 Procédure douanière

Art. 36 à 37 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Document de délivrance

(art. 40, al. 1, LD)

L’enlèvement de la marchandise peut être autorisé sur le vu:

a.
du document de délivrance timbré par le bureau de douane;
b.
du document de transport timbré par le bureau de douane;
c.74
du document de délivrance non timbré pour les marchandises libérées par le système «e-dec», l’interface «Exportation» du système «NCTS» ou l’application Internet «e-dec web»;
d.75
de l’instruction du dispositif électronique de déclaration que les marchandises sont libérées (art. 20f, al. 2, let. b).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).
  2. Introduite par le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).

Art. 37 Délai d’enlèvement des marchandises

(art. 40, al. 3, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit procéder à l’enlèvement des marchandises au plus tard le jour ouvrable suivant leur libération.

2Sur demande, le bureau de douane peut prolonger le délai si ses conditions d’exploitation le permettent.

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