Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Section 1 Dispositions générales

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane

Art. 6 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Principe

(art. 28, al. 2, LD)

1La déclaration en douane est effectuée par voie électronique, à moins que la présente ordonnance ne prévoie une autre forme.

2La déclaration en douane électronique est effectuée dans:

a.
le système «e-dec» ou le système «NCTS» (section 2);
b.
l’application Internet «e-dec web» (section 3), ou
c.8
un dispositif électronique de déclaration (section 3a).
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).

Art. 6a Déclaration de marchandises destinées à l’exportation et entreposées dans des entrepôts douaniers ouverts ou des dépôts francs sous douane

(art. 28, al. 2, LD)

Les marchandises qui sont placées sous le régime de l’exportation et sont ensuite entreposées dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane ne peuvent pas être déclarées à l’exportation avec le système «NCTS».

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’AFD du 20 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4933).

Art. 7 Langue

(art. 28 LD)

La déclaration en douane est effectuée dans une des langues officielles de la Confédération.

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