Art. 20e Champ d’application
(art. 24, 28 et 33 LD)
1La déclaration électronique et la déclaration en douane effectuée au moyen d’un dispositif électronique de déclaration aux points de passage frontaliers signalés comme tels ne sont admises que pour:
- a.
- les marchandises qui sont accompagnées d’un document de transit international selon un des traités internationaux suivants:
- b.
- les marchandises qui sont accompagnées d’un carnet A.T.A. selon un des traités internationaux suivants:
- c.
- les marchandises d’entreprises actives dans le trafic local et qui sont titulaires d’une autorisation du bureau de douane;
- d.
- les moyens de transport visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f, avec lesquels seules des marchandises admises pour la déclaration en douane verbale sont acheminées sur le territoire douanier.
2Les marchandises visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent être acheminées sur le territoire douanier qu’avec un des moyens de transport admis à la circulation routière visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f.