Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Section 3a Déclaration électronique et déclaration en douane effectuée au moyen d’un dispositif électronique de déclaration

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane

Art. 20e à 20g · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 20e Champ d’application

(art. 24, 28 et 33 LD)

1La déclaration électronique et la déclaration en douane effectuée au moyen d’un dispositif électronique de déclaration aux points de passage frontaliers signalés comme tels ne sont admises que pour:

a.
les marchandises qui sont accompagnées d’un document de transit international selon un des traités internationaux suivants:
1.
la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun43,
2.
la convention TIR du 14 novembre 197544;
b.
les marchandises qui sont accompagnées d’un carnet A.T.A. selon un des traités internationaux suivants:
1.
la convention A.T.A. du 6 décembre 196145,
2.
l’annexe A de la convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire46;
c.
les marchandises d’entreprises actives dans le trafic local et qui sont titulaires d’une autorisation du bureau de douane;
d.
les moyens de transport visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f, avec lesquels seules des marchandises admises pour la déclaration en douane verbale sont acheminées sur le territoire douanier.

2Les marchandises visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent être acheminées sur le territoire douanier qu’avec un des moyens de transport admis à la circulation routière visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f.

Historique et notes (4)
  1. RS 0.631.242.04
  2. RS 0.631.252.512
  3. RS 0.631.244.57
  4. RS 0.631.24

Art. 20f Procédure

(art. 24, 25 et 28, al. 1, let. a, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer saisit le numéro d’immatriculation du moyen de transport et déclare les marchandises transportées au moyen d’un dispositif électronique de déclaration; elle confirme ensuite l’exhaustivité des données indiquées.

2La personne assujettie reçoit du dispositif électronique:

a.
l’ordre de transporter les marchandises sans délai et en l’état au bureau de douane indiqué, ou
b.
l’information que les marchandises sont libérées.

3Pour les marchandises visées à l’art. 20e, al. 1, let. a, ch. 1, et pour les moyens de transport visés à l’art. 20e, al. 1, let. d, l’annonce est réputée déclaration en douane au sens de l’art. 25 LD.

4Pour toutes les autres marchandises visées à l’art. 20e, l’annonce est réputée déclaration sommaire au sens de l’art. 24 LD.

Art. 20g Acceptation de la déclaration en douane

(art. 33, al. 2, LD)

Pour les marchandises visées à l’art. 20e, al. 1, let. a, ch. 1, et pour les moyens de transport visés à l’art. 20e, al. 1, let. d, la déclaration en douane est réputée acceptée au moment où le dispositif électronique de déclaration confirme la réception des données.

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