Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Chapitre 5 Procédures de transit nationales

Titre 2 Procédure douanière

Art. 42 à 46 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 42 Genre de scellement

(art. 49, al. 2, let. b, LD; art. 153, al. 1, OD)

Le scellement s’effectue:

a.
par capacité si le bureau de douane a reconnu le moyen de transport apte à être scellé, ou
b.
par colis.

Art. 43 Coût du scellement

(art. 49, al. 2, let. b, LD; art. 153, al. 1, OD)

Le coût du scellement est à la charge de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Art. 44 Apurement du régime de transit

(art. 49, al. 3, LD; art. 155, al. 1, OD)

Le régime de transit est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement sur le territoire douanier étranger ou dans un dépôt franc sous douane ou lorsqu’elles ont été placées sous un autre régime douanier.

Art. 45 Expiration du délai de validité

(art. 49, al. 3, LD; art. 155, al. 1, OD)

Si un accident ou un cas de force majeure empêche l’apurement du document de transit, le régime de transit est tout de même apuré. Une attestation officielle doit être présentée au sujet de l’empêchement.

Art. 46 Preuve de l’identification

(art. 49, al. 4, LD)

Si le régime de transit n’est pas apuré pour des marchandises qui ont déjà été réacheminées hors du territoire douanier, l’OFDF peut exiger que leur identification soit prouvée par la présentation d’une attestation officielle, notamment la décision de taxation de l’autorité douanière étrangère.

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