Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Section 4 Déclaration en douane sur support papier

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane

Art. 21 à 24a · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Champ d’application

(art. 28, al. 1, let. b, LD)

La déclaration en douane sur support papier est admise:49

a.
lors de la mise en libre pratique (art. 48 LD) de:50
1.
marchandises destinées à des chefs d’État ainsi qu’à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres (art. 6 OD),
2.
cercueils, urnes et ornements funéraires (art. 7 OD),
3.
prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur (art. 8 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
4.
moyens de paiement légaux, papiers-valeurs, manuscrits, papiers d’affaires et documents sans valeur de collection, timbres officiels et titres de transport (art. 13 OD),
5.
effets de déménagement, trousseaux de mariage et effets de succession (art. 14 à 16 OD),
6.
marchandises données à des organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents (art. 17 OD),
7.
objets pour l’enseignement et la recherche (art. 19 OD),
8.
objets d’art et d’exposition pour les musées (art. 20 OD),
9.
instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires (art. 21 OD),
10.
études et œuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à l’étranger pour leurs études (art. 22 OD),
11.
marchandises du trafic de la zone frontière (art. 23 OD; art. 24a),
12.
raisins et vin provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière (art. 24 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
13.
marchandises du trafic de marché (art. 25 OD), pour autant qu’elles ne soient soumises à aucune redevance,
14.
échantillons et spécimens de marchandises (art. 27 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
15.
matériel d’emballage indigène (art. 28 OD),
16.
matériel de guerre de la Confédération (art. 29 OD),
17.
effets personnels (art. 63 et annexe 1 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
18.
envois cadeaux (art. 1 de l’O du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes51), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
19.
marchandises provenant des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, pour autant qu’elles fassent l’objet d’une autorisation de la Direction d’arrondissement des douanes de Genève,
20.
autres marchandises importées en faibles quantités, pour autant qu’elles ne soient soumises à aucune redevance et ne soient pas destinées à des fins commerciales;
b.52
…
c.
lors du placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire (art. 58 LD);
d.
lors du placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif dans le système de la suspension simplifié et dans la procédure de remboursement simplifiée (art. 59 LD; art. 168, al. 3, OD);
e.53
lors du placement sous le régime de l’exportation (art. 61 LD) de marchandises visées à la let. a, à l’exception des ch. 7 à 9, 15 et 16 ainsi que 19;
f.
lors du placement sous le régime de l’exportation (art. 61 LD) de tabacs manufacturés bénéficiant d’un remboursement ou d’une suspension de l’impôt sur le tabac;
g.
dans des cas particuliers faisant l’objet d’une autorisation exceptionnelle de la DGD ou de la direction d’arrondissement des douanes.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 23 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2307).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 23 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2307).
  4. RS 631.011
  5. Abrogée par le ch. I de l’O de l’AFD du 25 fév. 2015, avec effet au 1er mai 2015 (RO 2015 853).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 23 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2307).

Art. 22 Exigences formelles

(art. 28, al. 1, let. b, et 32, al. 2, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit utiliser le formulaire ou le document officiel prévu pour le régime douanier correspondant et le munir de son nom complet et de sa signature.54

2Si le formulaire ou le document officiel est rempli à la main, il doit l’être au stylo à encre ou à bille et en caractères d’imprimerie.

3Lorsque des rectifications ou des compléments doivent être apportés à la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit les attester par sa signature.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).

Art. 23 Établissement de la déclaration en douane par l’OFDF

(art. 28, al. 1, let. b, LD)

1Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’est pas en mesure de remplir la déclaration en douane, le bureau de douane peut exceptionnellement remplir le formulaire officiel moyennant paiement d’un émolument.

2La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit confirmer l’exactitude de la déclaration en y apposant sa signature.

Art. 23a Utilisation de la boîte à déclarations

(art. 28, al. 1, let. b, LD)

Quiconque importe des marchandises du trafic touristique doit déposer la déclaration en douane dans une boîte à déclarations autorisée par l’OFDF lorsque la déclaration en douane verbale ou la déclaration en douane par une autre forme d’expression de la volonté n’est pas possible ou pas admise.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012 (RO 2013 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).

Art. 24 Acceptation de la déclaration en douane sur support papier

(art. 33, al. 2, LD)

La déclaration en douane sur support papier est réputée acceptée lorsque:

a.
le bureau de douane l’a munie de l’empreinte du timbre à date et d’une signature, ou
b.
la personne assujettie à l’obligation de déclarer l’a déposée dans une boîte à déclaration au sens de l’art. 23a.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

Art. 24a Annonce préalable dans le trafic rural de frontière

(art. 25, al. 1 et 3, 28, al. 1 et 2, et 43, al. 1, let. a, LD et 118 OD)

1L’exploitant qui a demandé l’exonération ou la réduction des droits de douane à l’importation pour des produits bruts du sol, des raisins ou du vin doit annoncer au bureau de douane mentionné dans sa pièce justificative (art. 118, al. 1, let. b, OD), par écrit, au moyen de la formule prévue à cet effet:

a.
le genre et la quantité de marchandises, et
b.
l’heure et le lieu du passage de la frontière.

2L’annonce peut être transmise par fax, par voie électronique ou être remise directement au bureau de douane. Elle est réputée déclaration en douane.

3La déclaration en douane est réputée acceptée au sens de l’art. 33, al. 2, LD dès qu’elle parvient, complète, au bureau de douane.

4L’annonce doit parvenir au bureau de douane au plus tard deux heures avant l’importation des marchandises, y compris pour les marchandises qui doivent être importées en dehors des heures d’ouverture du bureau de douane. Les marchandises annoncées doivent être importées dans un délai d’une heure à compter de l’heure d’importation indiquée dans l’annonce.

5L’exploitant doit informer le bureau de douane de tout changement par rapport à l’heure et au lieu de passage indiqués ainsi qu’à l’égard du genre et de la quantité de marchandises annoncés. Cette information peut avoir lieu par écrit ou par téléphone mais elle doit parvenir au bureau de douane avant l’importation des marchandises. Pour les modifications annoncées par téléphone, le bureau de douane peut exiger une confirmation écrite ou la présentation ultérieure d’un justificatif.

6L’exploitant doit déclarer l’identité de ses employés et de ses collaborateurs au moyen de la formule prévue à cet effet et préciser ceux auxquels il accorde la procuration pour procéder à l’annonce prévue dans le présent article.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’AFD du 11 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2008 1811).

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