Art. 27 Voie verte
(art. 28, al. 1, let. d, LD)
La direction d’arrondissement des douanes peut autoriser l’ouverture d’une voie verte pour la déclaration en douane dans les bureaux de douane si leurs conditions d’exploitation le permettent.
Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013
Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane
Art. 27 à 28 · 2 articles
(art. 28, al. 1, let. d, LD)
La direction d’arrondissement des douanes peut autoriser l’ouverture d’une voie verte pour la déclaration en douane dans les bureaux de douane si leurs conditions d’exploitation le permettent.
(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut utiliser la voie verte que si elle transporte des marchandises du trafic touristique qui:
2Le passage par la voie verte est réputé déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait de ce passage.
3Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, elle doit déclarer celles-ci conformément aux dispositions générales de la législation douanière.
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