Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Section 6 Déclaration en douane par utilisation de la voie verte

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane

Art. 27 à 28 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Voie verte

(art. 28, al. 1, let. d, LD)

La direction d’arrondissement des douanes peut autoriser l’ouverture d’une voie verte pour la déclaration en douane dans les bureaux de douane si leurs conditions d’exploitation le permettent.

Art. 28 Utilisation de la voie verte

(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut utiliser la voie verte que si elle transporte des marchandises du trafic touristique qui:

a.
sont admises en franchise;
b.
ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
c.
ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.

2Le passage par la voie verte est réputé déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait de ce passage.

3Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, elle doit déclarer celles-ci conformément aux dispositions générales de la législation douanière.

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