Art. 49 Marchandises admises
(art. 55, al. 1, LD)
Sont réputées de grande consommation les marchandises présentées en quantité d’au moins 10 000 kg qui, en raison de leurs caractéristiques physiques uniformes, se prêtent au transbordement et au transport en vrac.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).