Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Section 9 Déclaration en douane sur les routes douanières munies d’un panneau de déclaration en douane

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane

Art. 33 à 35 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Panneau de déclaration en douane

(art. 28, al. 1, let. d, LD)

La direction d’arrondissement des douanes peut autoriser l’installation de panneaux de déclaration en douane sur certaines routes douanières si les conditions d’exploitation du bureau de douane le permettent.

Art. 34 Utilisation d’une route douanière munie du panneau de déclaration en douane «Rien à déclarer»

(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

1Les routes douanières équipées du panneau de déclaration en douane «Rien à déclarer» ne peuvent être empruntées qu’avec des marchandises du trafic touristique qui:

a.
sont admises en franchise;
b.
ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
c.
ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.

2Les marchandises visées à l’al. 1 ne peuvent être acheminées à travers la frontière douanière qu’avec un moyen de transport privé selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f.72

3Le franchissement de la frontière douanière est réputé déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière.

4Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, elle doit:

a.
passer par un bureau de douane ouvert au trafic des marchandises;
b.
déclarer les marchandises conformément aux dispositions générales de la législation douanière.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).

Art. 35 Utilisation d’une route douanière munie du panneau de déclaration en douane «Rien à déclarer/Marchandises à déclarer»

(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

1En dehors des heures d’occupation du bureau de douane, l’utilisation d’une route douanière munie du panneau de déclaration «Rien à déclarer/Marchandises à déclarer» n’est autorisée qu’avec des marchandises du trafic touristique.

2Le franchissement de la frontière douanière est réputé déclaration en douane si les marchandises:

a.
sont admises en franchise;
b.
ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
c.
ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.

3Les marchandises visées à l’al. 2 ne peuvent être acheminées à travers la frontière douanière qu’avec un moyen de transport privé selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f.73

4La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière.

5Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 2, elle doit les déclarer conformément aux dispositions générales de la législation douanière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).

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