Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Section 1 Ayants droit économiques

Chapitre 1 Obligations des entités juridiques de droit suisse

Art. 1 à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Contrôle au moyen d’une participation directe

1Une participation est détenue de manière directe lorsque le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus au travers d’une ou de plusieurs personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires.

2Une participation directe permet à l’ayant droit économique de contrôler l’entité juridique lorsqu’elle porte sur au moins 25 % du capital ou des droits de vote de cette entité.

Art. 2 Contrôle au moyen d’une participation indirecte

1Une participation est détenue de manière indirecte lorsque le capital ou les droits de vote sont détenus au travers d’une ou de plusieurs personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires.

2Une participation indirecte permet à l’ayant droit économique de contrôler l’entité juridique lorsqu’elle porte sur plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une ou plusieurs entités juridiques intermédiaires, qui détiennent elles-mêmes, directement ou indirectement, une part d’au moins 25 % du capital ou des droits de vote de l’entité juridique concernée.

Art. 3 Contrôle d’une autre manière

1Une personne physique contrôle une entité juridique d’une autre manière notamment lorsqu’elle a, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, le droit ou la possibilité effective d’exercer l’un des moyens de contrôle suivants:

a.
nommer ou révoquer plus de la moitié des membres de l’organe de direction ou d’administration de l’entité juridique;
b.
opposer son veto aux décisions prises par les organes compétents de l’entité juridique qui visent à modifier le but de l’entité, nommer des membres de la direction, modifier ou étendre la stratégie de l’entreprise, planifier le budget ou des investissements ou financer l’entité juridique par des fonds propres ou des fonds de tiers, ou
c.
faire adopter des décisions qui induisent la distribution du bénéfice de l’entité juridique ou d’autres actes de disposition de son patrimoine.

2Le contrôle d’une autre manière peut notamment être exercé par les moyens de contrôle suivants:

a.
contrats avec des actionnaires ou des associés;
b.
instruments de capital tels que des options, des instruments de dette, des emprunts convertibles ou des prêts partiaires;
c.
dispositions de l’acte constitutif ou des statuts de l’entité juridique;
d.
rapports de représentation légale, notamment les rapports de représentation en droit de la famille, tels que l’exercice de l’autorité parentale, la curatelle et la tutelle ou les rapports de représentation volontaires et durables;
e.
rapports de fiducie;
f.
liens entre les personnes proches.

3Le contrôle d’une autre manière est indirect lorsqu’il est exercé au travers d’une ou plusieurs personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires.

Art. 4 Action de concert

Est réputé agir de concert celui qui accorde son comportement avec celui de tiers pour exercer le contrôle de l’entité juridique au moyen d’une participation ou d’une autre manière.

Art. 5 Contrôle sur le trust

1Le contrôle effectif en dernier lieu sur un trust comprend:

a.
le contrôle exercé au moyen d’une chaîne de contrôle;
b.
les cas dans lesquels toute autre personne physique au sens de l’art. 15, al. 1, let. e, LTPM a le pouvoir de décider qui peut exercer le contrôle sur un trust.

2Une personne exerce le contrôle sur un trust en application de l’al. 1, let. b, lorsqu’elle a, seule ou de concert avec des tiers, le droit ou la possibilité effective d’exécuter les actions suivantes:

a.
aliéner ou placer les valeurs patrimoniales du trust;
b.
diriger, exécuter ou approuver les distributions du trust;
c.
ajouter une personne en tant que bénéficiaire ou en tant que membre d’une catégorie de bénéficiaires ou l’en retirer;
d.
nommer ou révoquer des trustees;
e.
dissoudre ou révoquer le trust.

Art. 6 Bénéficiaires du trust

Les bénéficiaires d’un trust au sens de l’art. 15, al. 1, let. d, LTPM sont:

a.
les bénéficiaires nommément désignés;
b.
dans le cas où aucun bénéficiaire n’aurait été nommément désigné: le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires.

Art. 7 Ayants droit économiques d’une entité juridique contrôlée par une fondation de droit suisse

1Si l’entité juridique est contrôlée par une fondation de droit suisse, les personnes physiques suivantes sont considérées comme ayants droit économiques:

a.
le fondateur effectif;
b.
les bénéficiaires nommément désignés;
c.
les groupes de bénéficiaires;
d.
toute autre personne au bénéfice d’un pouvoir de désignation ou de nomination des représentants de la fondation, lorsque ceux-ci peuvent disposer des valeurs patrimoniales de la fondation ou ont le droit de modifier l’attribution des valeurs ou la désignation des bénéficiaires.

2Si l’un des rôles visés à l’al. 1 est exercé par une personne morale, ce sont les ayants droit économiques de celle-ci qui sont réputés ayants droit économiques de la fondation.

Art. 8 Ayants droit économiques d’une entité juridique contrôlée par une association de droit suisse

1Si l’entité juridique est contrôlée par une association de droit suisse, toute personne physique qui, en dernier lieu, contrôle effectivement les décisions de l’association est considérée comme son ayant droit économique.

2À titre subsidiaire, si aucune personne ne correspond au critère prévu à l’al. 1, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé ayant droit économique.

Art. 9 Ayants droit économiques d’une société en commandite de placements collectifs

1L’ayant droit économique d’une société en commandite de placements collectifs est toute personne physique qui, en qualité d’actionnaire de l’associé indéfiniment responsable, détient directement ou indirectement une part d’au moins 25 % de l’associé indéfiniment responsable ou contrôle d’une autre manière l’associé indéfiniment responsable.

2À titre subsidiaire, si aucune personne ne remplit le critère prévu à l’al. 1, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé ayant droit économique.

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