Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Section 4 Modification des inscriptions au registre de transparence

Chapitre 4 Procédure d’annonce

Art. 39 à 40 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Annonce de modifications

1L’entité juridique peut annoncer une modification de son inscription au registre de transparence au moyen de la procédure d’annonce électronique (art. 26) ou, aux conditions prévues par l’art. 11 LTPM, par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce compétent (art. 32 à 34).

2Si l’annonce est effectuée au moyen du guichet virtuel (art. 26, al. 1), celui-ci extrait l’inscription existante du registre de transparence comme aide à la saisie.

3La modification d’une participation est annoncée seulement si elle implique le passage d’un des seuils visés à l’art. 13, al. 1.

4Ne sont pas soumises à l’obligation d’annonce:

a.
les modifications apportées dans le registre du commerce à la raison sociale ou au nom, à la forme juridique, au siège et au code postal de l’adresse du domicile;
b.
les changements de nom consécutifs à une déclaration conformément aux art. 30, al. 1, 30a, 30b, al. 2, 119 et 160, al. 2, du Code civil (CC)12, art. 8a, tit. fin., CC ou à l’art. 30a de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat13, et
c.
les changements de nom effectués en vertu d’un droit étranger et les modifications d’une nationalité étrangère qui ont été annoncés aux autorités suisses en vue de leur inscription dans:
1.
le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC du 12 avril 200614),
2.
le système d’information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères (ordonnance Ordipro du 22 mars 201915),
3.
le système d’information E-VERA (ordonnance du 17 août 2016 sur le système d’information E-VERA16);
d.
les modifications concernant la nationalité suisse.
Historique et notes (5)
  1. RS 210
  2. RS 211.231
  3. RS 142.513
  4. RS 235.21
  5. RS 235.22

Art. 40 Mise à jour du registre de transparence

1Lorsqu’une entité juridique annonce la modification d’un fait inscrit au registre de transparence (art. 39), la même modification est apportée à toutes les autres inscriptions au registre de transparence concernées.

2L’autorité qui tient le registre peut corriger les erreurs manifestes d’une annonce, à condition que cette correction puisse être vérifiée à l’aide des données inscrites au registre du commerce ou à l’aide de la base de données centrale des personnes (art. 928b, al. 1, du code des obligations [CO]17).

3L’autorité qui tient le registre reprend:

a.
du registre du commerce: les modifications de la raison sociale ou du nom, de la forme juridique, du siège ou du code postal;
b.
de la base de données centrale des personnes (art. 928b, al. 1, CO): les changements de nom, de prénom ou de nationalité à la suite d’une comparaison des informations avec la Centrale de compensation.

4L’autorité qui tient le registre communique les modifications apportées au registre de transparence à toutes les entités juridiques concernées et leur en confirme l’inscription (art. 45).

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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