Art. 68
1Les émoluments liés aux rappels, sommations et décisions sont calculés en fonction du temps qui a été consacré à la prestation.
2Le tarif horaire est compris entre 100 et 150 francs, en fonction des connaissances requises de la part du personnel exécutant.
3L’émolument lié à la remise d’un extrait est fixé à 40 francs.
4Lorsque les rappels, les sommations et les décisions présentent une ampleur, une difficulté ou une urgence exceptionnelles, l’autorité qui tient le registre et l’autorité de contrôle peuvent majorer l’émolument de 50 % au plus.
5L’autorité de contrôle peut demander une avance à valoir sur les frais de procédure, notamment si:
- a.
- la demande de radiation d’une annotation visée à l’art. 36, al. 4, LTPM ou de radiation ou correction de données visée à l’art. 38, al. 4, LTPM n’est pas motivée par des éléments suffisants;
- b.
- un examen sommaire de la demande de radiation d’une annotation au titre de l’art. 36, al. 4, LTPM révèle qu’il n’y a pas d’éléments suffisants qui démontrent l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations contenues dans le registre de transparence;
- c.
- un examen sommaire de la demande de radiation ou de modification de données au titre de l’art. 38, al. 4, LTPM révèle qu’il n’y a pas d’éléments suffisants qui justifient la modification ou radiation demandée;
- d.
- la personne qui a soumis la demande:
- 1.
- a son domicile à l’étranger, ou
- 2.
- n’a pas donné suite aux sommations soumises à des émoluments de l’autorité qui tient le registre;
- e.
- l’entité juridique qui a soumis la demande:
- 1.
- a son siège à l’étranger, ou
- 2.
- n’a pas donné suite aux sommations soumises à des émoluments de l’autorité qui tient le registre.
6Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments23 sont applicables.