Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Section 2 Signalement des divergences

Chapitre 6 Accès au registre de transparence et signalement de divergences

Art. 55 à 58 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Contenu

1Le signalement des divergences par les intermédiaires financiers (art. 30 LTPM) ou les autorités (art. 31 LTPM) doit contenir au moins les informations suivantes:

a.
la date du signalement;
b.
l’auteur du signalement;
c.
la raison sociale ou le nom, le siège et, si disponible, l’IDE de l’entité juridique concernée, ou, à défaut, si disponible, un numéro d’identification étranger équivalent;
d.
l’information du registre de transparence faisant l’objet du signalement ou le fait qu’une inscription au registre de transparence est manquante.

2Le signalement doit en outre contenir une ou plusieurs des motivations suivantes:

a.
un ou plusieurs ayants droit économiques que l’auteur du signalement a identifiés n’ont pas été inscrits;
b.
une ou plusieurs personnes sont inscrites, alors qu’elles ne sont pas des ayants droit économiques ou des personnes soumises à l’obligation de renseigner au sens de l’art. 21, al. 1, let. b;
c.
une personne a été annoncée en qualité d’ayant droit économique à titre subsidiaire ou de personne soumise à l’obligation de renseigner au sens de l’art. 21, al. 1, let. b, alors qu’un ou plusieurs ayants droit économiques sont connus;
d.
la nature du contrôle exercé par un ou plusieurs ayants droit économiques n’a pas été correctement inscrite;
e.
l’étendue du contrôle exercé par un ou plusieurs ayants droit économiques n’a pas été correctement inscrite;
f.
les données d’un ou de plusieurs ayants droit économiques ou d’une personne soumise à l’obligation de renseigner sont incorrectes ou incomplètes;
g.
les données relatives à l’entité juridique sont incorrectes ou incomplètes;
h.
l’entité juridique n’est pas inscrite au registre de transparence.

3Les intermédiaires financiers ou les autorités peuvent transmettre des informations supplémentaires, dont des annexes et des pièces justificatives, pour compléter la motivation du signalement (art. 30, al. 3, et 31, al. 2, LTPM).

4L’autorité qui signale une divergence indique si elle a entrepris des clarifications pertinentes concernant cette divergence et, le cas échéant, quelles sont ses constatations.

Art. 56 Exceptions à l’obligation de signaler les divergences

Ne doivent pas être signalées les divergences qui:

a.
résultent de dispositions divergentes de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment du fait que cette législation prévoit une définition différente de l’ayant droit économique d’une société de domicile ou qu’elle n’oblige pas les intermédiaires financiers à identifier l’ensemble des ayants droit économiques au sens de la LTPM;
b.
ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité juridique, telles que les divergences concernant l’orthographe d’un nom, un prénom supplémentaire ou un nom d’alliance;
c.
concernent les informations relatives aux personnes, entités juridiques ou trusts impliqués dans la chaîne de contrôle, sauf lorsque ces divergences sont de nature à mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives aux ayants droit économiques;
d.
résultent du fait que l’inscription n’a pas encore été effectuée ou n’a pas été mise à jour, à condition que le délai pour ce faire n’ait pas encore expiré.

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