1L’autorité qui tient le registre analyse à intervalles réguliers la fréquence et la nature des accès au registre de transparence par les titulaires d’un droit d’accès et l’autorité de contrôle. Elle informe l’autorité de contrôle et les titulaires d’un droit d’accès des résultats de l’analyse qui les concernent.
2 Lorsqu’elle soupçonne un utilisateur d’avoir accédé au registre d’une manière non conforme aux finalités prévues par la loi, elle en informe le titulaire d’un droit d’accès ou l’autorité de contrôle, en menaçant de bloquer l’accès. Le titulaire d’un droit d’accès ou l’autorité de contrôle doit procéder aux clarifications nécessaires et en communiquer le résultat à l’autorité qui tient le registre.
3Est notamment réputée non conforme aux finalités prévues par la loi toute consultation des données par l’utilisateur au sein d’un intermédiaire financier ou d’un conseiller qui n’est pas en rapport direct avec l’accomplissement des obligations de diligence prévues par la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent18 ou toute consultation des données par l’utilisateur au sein d’une autorité ou de l’autorité de contrôle qui n’est pas en rapport direct avec l’exécution de ses tâches. Un accès non conforme aux finalités prévues par la loi est présumé notamment lorsque les consultations sont d’une fréquence relativement élevée et d’une nature inhabituelle et qu’elles sont effectuées de manière répétée pour la même personne ou entité juridique.
4Le secret professionnel des avocats et des notaires est réservé.
5L’autorité qui tient le registre peut bloquer l’accès de l’utilisateur concerné si elle constate que celui-ci consulte les données du registre d’une manière qui n’est pas conforme aux finalités prévues par la loi. Elle en informe le titulaire d’un droit d’accès ou l’autorité de contrôle.