Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Chapitre 7 Contrôle et exécution

Art. 59 à 67 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Procédure d’inscription et contrôle par l’autorité qui tient le registre

1L’autorité qui tient le registre vérifie, sur la base du registre du commerce, de la base de données centrale des entités juridiques (art. 928b CO19) et du registre IDE (art. 6 LIDE20) l’exactitude des informations relatives aux entités juridiques de droit suisse qui sont inscrites au registre de transparence.

2Pour identifier les personnes, elle se sert systématiquement du numéro AVS. Elle utilise à cet effet la base de données centrale des personnes (art. 928b CO). Elle compare les informations relatives aux personnes physiques qui lui ont été transmises et les informations qui figurent dans la base de données centrale des personnes. Elle saisit la personne à identifier dans cette base de données si cette dernière n’y figure pas. Ce faisant, elle ne précise pas s’il s’agit d’un ayant droit économique ou d’une personne soumise à l’obligation de renseigner.

3L’autorité qui tient le registre peut demander à la Centrale de compensation un numéro AVS pour les personnes physiques annoncées qui n’en ont pas. Une fois que les données personnelles annoncées ont pu être vérifiées et qu’un numéro AVS a été attribué, la copie du passeport suisse ou étranger, de la carte d’identité suisse ou étrangère ou du titre de séjour suisse (art. 10, al. 2) sur laquelle reposait la demande de numéro AVS doit être détruite.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 431.03

Art. 60 Renonciation à une sommation

Si l’entité juridique a annoncé n’être pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier son identité ou sa qualité d’ayant droit économique (art. 21), l’autorité qui tient le registre renonce à la sommation visée à l’art. 34, al. 3, LTPM. Elle inscrit l’annotation.

Art. 61 Annotation

1L’autorité qui tient le registre attribue un numéro à chaque annotation.

2Si elle est fondée sur un signalement de divergences, l’annotation comprend les éléments suivants:

a.
les informations sur l’auteur du signalement;
b.
la date du signalement;
c.
la date à laquelle l’annotation a été saisie;
d.
le numéro de l’annotation;
e.
l’IDE de l’entité juridique concernée, si disponible, ou le numéro d’identification étranger équivalent communiqué;
f.
le statut de l’annotation et, le cas échéant, la date de la dernière modification du statut;
g.
la motivation du signalement de la divergence visée à l’art. 55, al. 2;
h.
le cas échéant, l’indication de la mise à disposition d’informations supplémentaires visées à l’art. 55, al. 3.

3Si elle n’est pas fondée sur un signalement de divergences, mais sur des informations inscrites d’office par l’autorité qui tient le registre ou l’autorité de contrôle, l’annotation comprend les éléments suivants:

a.
les informations visées à l’al. 2, let. a et c à f;
b.
les motivations de l’annotation.

Art. 62 Demande de radiation d’une annotation ou de correction ou de radiation des données

1Une entité juridique peut demander à l’autorité de contrôle, au moyen du guichet virtuel ou par voie postale, la radiation d’une annotation (art. 36, al. 4, LTPM) ou la correction ou la radiation des données la concernant (art. 38, al. 4, LTPM).

2Un ayant droit économique peut demander par voie postale la correction ou la radiation des données le concernant (art. 38, al. 4, LTPM).

Art. 63 Radiation d’une annotation

1Si l’autorité de contrôle estime, en cas de demande de radiation d’une annotation (art. 36, al. 4, LTPM), que l’entité juridique ou la personne qui a soumis la demande n’a pas fourni d’éléments suffisants pour l’appuyer, elle peut statuer sur la base des informations disponibles, sans procéder à d’autres examens.

2Si une annotation concerne une exception à l’obligation de signaler les divergences visée à l’art. 56, l’autorité de contrôle peut, sur demande ou d’office, radier l’annotation sans procéder à d’autres examens, à condition qu’il n’existe pas de raison de penser que l’annotation porte sur des informations relatives à l’ayant droit économique.

Art. 64 Catégories de risque

1L’autorité qui tient le registre classe chaque entité juridique dans l’une des catégories de risque suivantes:

a.
risque élevé;
b.
risque moyen;
c.
risque faible.

2 Le classement se fait sur la base d’une analyse des risques. En présence d’une annotation, la catégorie de risque est au moins «risque moyen».

3Aux fins de son activité de contrôle, l’autorité de contrôle fixe les critères de l’analyse des risques. À cet effet, elle tient notamment compte des informations suivantes:

a.
la forme juridique et le pays de résidence;
b.
le nombre et la motivation des annotations;
c.
la nationalité et l’adresse du siège ou du domicile des ayants droit économiques ainsi que la nature du contrôle exercé;
d.
s’il existe une chaîne de contrôle: les rapports de fiducie et les trusts.

4Pour cette analyse des risques, l’autorité de contrôle peut utiliser, outre les critères mentionnés à l’al. 3, des évaluations statistiques des informations du registre de transparence.

Art. 65 Examen préalable et procédure de contrôle par l’autorité de contrôle

1L’autorité de contrôle effectue des contrôles sur l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations du registre de transparence par sondage selon une approche fondée sur les risques. Elle tient compte de la catégorie de risque pour déterminer l’ordre de priorité des contrôles.

2Elle peut consigner le résultat de l’examen préalable par des annotations.

3Son droit d’accès aux systèmes d’information mentionnés à l’art. 36, al. 2, LTPM ne peut pas être transféré aux tiers qui ont été chargés d’exécuter l’examen préalable des inscriptions ou certaines activités de contrôle.

4Pour contrôler si les entités juridiques de droit étranger ont rempli l’obligation d’annonce dans les délais, les offices du registre foncier et les autorités d’exécution de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger21 communiquent à l’autorité de contrôle, sur demande, le nom des entités juridiques de droit étranger qui sont propriétaires fonciers en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.412.41

Art. 66 Système d’information de l’autorité de contrôle

1L’autorité de contrôle dispose d’un système d’information pour l’analyse des données. Ce système peut contenir les informations suivantes:

a.
informations provenant du registre de transparence;
b.
informations provenant d’autres sources telles que le casier judiciaire;
c.
informations additionnelles transmises par les intermédiaires financiers ou les autorités dans le cadre du signalement des divergences.

2Les données figurant dans le système d’information sont détruites dès lors qu’elles ne sont plus utilisées. Celles qui ont été obtenues à partir du registre de transparence sont détruites au plus tard cinq ans après leur obtention.

3Les données figurant dans le système d’information sont proposées aux Archives fédérales pour archivage avant leur destruction.

Art. 67 Reprise des informations provenant du projet pilote

1L’autorité qui tient le registre reprend dans le registre de transparence les informations inscrites au registre pilote régi par l’ordonnance du DFJP du 10 avril 2026 concernant le projet pilote du registre de transparence22, pour autant que les personnes et entités juridiques concernées n’aient pas retiré leur consentement à la reprise de ces informations dans le registre de transparence au plus tard le 28 septem-bre 2026.

2Elle donne à l’entité juridique dont les données ont été reprises confirmation de leur inscription au registre.

3Elle conserve les déclarations de consentement à la reprise des informations dans le registre de transparence.

Historique et notes (1)
  1. RO 2026 182

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