Art. 59 Procédure d’inscription et contrôle par l’autorité qui tient le registre
1L’autorité qui tient le registre vérifie, sur la base du registre du commerce, de la base de données centrale des entités juridiques (art. 928b CO19) et du registre IDE (art. 6 LIDE20) l’exactitude des informations relatives aux entités juridiques de droit suisse qui sont inscrites au registre de transparence.
2Pour identifier les personnes, elle se sert systématiquement du numéro AVS. Elle utilise à cet effet la base de données centrale des personnes (art. 928b CO). Elle compare les informations relatives aux personnes physiques qui lui ont été transmises et les informations qui figurent dans la base de données centrale des personnes. Elle saisit la personne à identifier dans cette base de données si cette dernière n’y figure pas. Ce faisant, elle ne précise pas s’il s’agit d’un ayant droit économique ou d’une personne soumise à l’obligation de renseigner.
3L’autorité qui tient le registre peut demander à la Centrale de compensation un numéro AVS pour les personnes physiques annoncées qui n’en ont pas. Une fois que les données personnelles annoncées ont pu être vérifiées et qu’un numéro AVS a été attribué, la copie du passeport suisse ou étranger, de la carte d’identité suisse ou étrangère ou du titre de séjour suisse (art. 10, al. 2) sur laquelle reposait la demande de numéro AVS doit être détruite.