Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Section 2 Informations à collecter par l’entité juridique

Chapitre 1 Obligations des entités juridiques de droit suisse

Art. 10 à 18 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Données d’identification d’une personne physique

1Lorsqu’une entité juridique doit identifier une personne physique, elle collecte les informations suivantes:

a.
nom et prénom;
b.
date de naissance;
c.
nationalités;
d.
commune politique, code postal et État du domicile.

2L’entité juridique vérifie si la personne dispose d’un numéro AVS. Si tel n’est pas le cas, elle doit obtenir une copie d’un passeport suisse ou étranger, d’une carte d’identité suisse ou étrangère ou d’un titre de séjour suisse.

Art. 11 Données d’identification d’une entité juridique

Lorsqu’une entité juridique doit s’identifier ou identifier une autre entité juridique, elle collecte les informations suivantes:

a.
raison sociale ou nom;
b.
forme juridique;
c.
commune politique, code postal et État du siège;
d.
si disponible, le numéro d’identification de l’entreprise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)2, ou, à défaut, un éventuel numéro d’identification étranger équivalent.
Historique et notes (1)
  1. RS 431.03

Art. 12 Informations sur la nature du contrôle

L’entité juridique détermine si chaque ayant droit économique exerce le contrôle:

a.
seul ou de concert avec des tiers;
b.
directement ou indirectement;
c.
au moyen d’une participation ou d’une autre manière.

Art. 13 Informations sur l’étendue de la participation

1Si l’ayant droit économique contrôle l’entité juridique au moyen d’une participation, l’entité juridique détermine en outre si ce contrôle porte sur une participation:

a.
égale ou supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 %;
b.
supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 75 %;
c.
supérieure à 75 %.

2Si plusieurs personnes contrôlent l’entité juridique de concert, le seuil visé à l’al. 1 s’applique au calcul de l’étendue de la participation détenue par l’ensemble d’entre elles, et non des participations individuelles détenues par chacune de ces personnes.

3Lorsque le contrôle est indirect, l’étendue de la participation détenue directement dans l’entité juridique doit être déterminée.

Art. 14 Informations sur le contrôle d’une autre manière

1Si l’ayant droit économique exerce un contrôle d’une autre manière, l’entité juridique collecte en outre des informations sur la manière dont ce contrôle est exercé.

2Si le contrôle porte sur une participation déterminable dans l’entité juridique, celle-ci détermine aussi l’étendue de la participation en application des seuils visés à l’art. 13, al. 1.

Art. 15 Informations sur la chaîne de contrôle

1L’entité juridique doit collecter des informations sur les personnes physiques, les entités juridiques ou les trusts impliqués dans la chaîne de contrôle si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la chaîne de contrôle comprend au moins deux personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires;
b.
la chaîne de contrôle comprend au moins un trust ou un rapport de fiducie;
c.
au moins un de ses ayants droit économiques fait l’objet d’une mesure de blocage des valeurs patrimoniales et des ressources économiques au sens de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur les embargos3 ou au sens de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite4.

2Si l’une des conditions visées à l’al. 1 est remplie, l’entité juridique doit collecter les informations suivantes:

a.
pour les personnes physiques: les informations visées à l’art. 10;
b.
pour les entités juridiques: les informations visées à l’art. 11;
c.
pour les personnes physiques et les entités juridiques agissant à titre fiduciaire: outre les informations visées aux let. a et b, l’indication selon laquelle la personne annoncée est le mandant ou le fiduciaire;
d.
pour les trusts:
1.
le nom, le droit applicable et, si disponible, l’IDE, ou, à défaut, un éventuel numéro d’identification étranger équivalent,
2.
les informations visées aux art. 10 ou 11 sur le trustee ainsi que sur les éventuels autres ayants droit économiques du trust et leurs rôles,
3.
si le trust est discrétionnaire.
Historique et notes (2)
  1. RS 946.231
  2. RS 196.1

Art. 16 Informations sur les entités juridiques partiellement contrôlées par une entité juridique cotée en bourse

Lorsqu’une part de son capital social allant de 25 à 75 % est détenue par une entité juridique cotée en bourse exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’art. 3, let. a, LTPM, l’entité juridique doit seulement collecter les informations suivantes:

a.
les informations visées à l’art. 11 sur l’entité juridique cotée en bourse;
b.
la raison sociale ou le nom, le siège et le pays du siège de la bourse.

Art. 17 Informations sur les entités juridiques contrôlées par une institution de prévoyance professionnelle ou une institution servant à la prévoyance

Lorsque l’entité juridique est détenue par une institution de prévoyance professionnelle ou une institution servant à la prévoyance exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’art. 3, let. b, LTPM, elle ne doit collecter, pour les participations détenues par cette institution, que les informations visées à l’art. 11 concernant cette institution.

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