Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Section 2 Procédure d’annonce par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce

Chapitre 4 Procédure d’annonce

Art. 32 à 34 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Contenu

Lorsqu’elle est effectuée par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce, l’annonce doit contenir les éléments suivants:

a.
les informations visées à l’art. 19;
b.
les informations visées à l’art. 20, al. 1;
c.
l’adresse électronique de la personne qui effectue l’annonce ou, le cas échéant, l’indication du fait que l’entité juridique refuse toute communication électronique;
d.
l’attestation visée à l’art. 11 LTPM selon laquelle tous les ayants droit économiques de l’entité juridique qui effectue l’annonce sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe de l’entité juridique et qu’il n’existe pas d’autres ayants droit économiques;
e.
le cas échéant, les informations inscrites au registre de transparence dont l’annonce requiert la modification.

Art. 33 Modalités

1Les annonces effectuées par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce doivent être présentées dans un document séparé de la réquisition d’inscription au registre du commerce.

2Elles sont effectuées au moyen d’un formulaire papier ou à l’aide de l’outil de saisie électronique. L’autorité qui tient le registre de transparence (autorité qui tient le registre) met à disposition le formulaire papier et l’outil de saisie électronique.

3Les annonces peuvent être transmises par voie postale ou sous forme électronique. Elles doivent être transmises sous la même forme que l’acte du registre du commerce auquel elles sont liées.

4Les dispositions relatives à la communication électronique de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce10 s’appliquent par analogie aux annonces transmises sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.411

Art. 34 Signature de l’annonce

1Les annonces effectuées par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce doivent être signées par:

a.
une ou plusieurs personnes autorisées à représenter l’entité juridique conformément à leur droit de signature inscrit au registre du commerce;
b.
un tiers en possession d’une procuration.

2La procuration délivrée à un tiers en application de l’al. 1, let. b, doit être signée par un ou plusieurs membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entité juridique concernée qui ont un droit de signature, conformément aux règles de signature de cette entité. Elle doit être jointe à l’annonce.

3Les annonces produites sur papier doivent être signées à la main.

4Les annonces produites sous forme électronique doivent être signées au moyen d’une signature électronique qualifiée et assorties d’un horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, SCSE11.

5En cas de doutes fondés quant à l’authenticité d’une signature manuscrite, l’autorité de contrôle peut exiger une légalisation lors d’un contrôle.

Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

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