Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Section 3 Procédure d’annonce simplifiée

Chapitre 4 Procédure d’annonce

Art. 35 à 38 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Procédure d’annonce simplifiée pour les sociétés à responsabilité limitée

1Une société à responsabilité limitée de droit suisse peut annoncer ses ayants droit économiques de manière simplifiée lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
tous ses associés sont des personnes physiques;
b.
tous ses ayants droit économiques sont également associés de la société;
c.
le contrôle est exercé au moyen d’une participation dans le capital social;
d.
la société n’est ni en liquidation, ni en faillite, ni en sursis concordataire.

2Dans la procédure d’annonce simplifiée, l’entité juridique atteste dans son annonce que les associés dont la participation est d’au moins 25 % sont ses ayants droit économiques. D’autres informations sur les ayants droit économiques ne sont pas nécessaires.

Art. 36 Procédure d’annonce simplifiée pour les sociétés anonymes unipersonnelles

1Une société anonyme de droit suisse peut annoncer ses ayants droit économiques de manière simplifiée lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
elle compte un seul actionnaire, qui est une personne physique;
b.
l’actionnaire est inscrit au registre du commerce en qualité de membre unique du conseil d’administration de la société;
c.
l’actionnaire est l’unique ayant droit économique de la société;
d.
la société n’est ni en liquidation, ni en faillite, ni en sursis concordataire.

2Dans la procédure d’annonce simplifiée, la société atteste dans son annonce que son actionnaire unique est l’ayant droit économique. D’autres informations sur l’ayant droit économique ne sont pas nécessaires.

Art. 37 Modalités de la procédure d’annonce simplifiée

1L’entité juridique qui recourt à la procédure d’annonce simplifiée peut utiliser le guichet virtuel (art. 26, al. 1). Elle peut également effectuer l’annonce par l’intermédiaire du registre du commerce (art. 32 à 34) si les conditions visées à l’art. 11 LTPM sont remplies et que l’entité juridique demande son inscription initiale au registre du commerce.

2Lorsque l’annonce est effectuée par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce, celui-ci complète l’annonce en y ajoutant les informations pertinentes sur les associés ou le membre du conseil d’administration.

3Lorsque l’annonce est effectuée au moyen du guichet virtuel, celui-ci demande les informations pertinentes sur les associés ou le membre du conseil d’administration à l’office du registre du commerce compétent. Si les informations transmises par l’office du registre du commerce sont incomplètes, l’entité juridique doit compléter l’annonce.

4L’échange de données entre le guichet virtuel et l’office du registre du commerce compétent repose sur une interface électronique.

5Le DFJP définit les spécifications de l’interface.

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