Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Chapitre 1 Obligations des entités juridiques de droit suisse

Art. 1 à 21 · 21 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Ayants droit économiques

Art. 1 Contrôle au moyen d’une participation directe

1Une participation est détenue de manière directe lorsque le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus au travers d’une ou de plusieurs personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires.

2Une participation directe permet à l’ayant droit économique de contrôler l’entité juridique lorsqu’elle porte sur au moins 25 % du capital ou des droits de vote de cette entité.

Art. 2 Contrôle au moyen d’une participation indirecte

1Une participation est détenue de manière indirecte lorsque le capital ou les droits de vote sont détenus au travers d’une ou de plusieurs personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires.

2Une participation indirecte permet à l’ayant droit économique de contrôler l’entité juridique lorsqu’elle porte sur plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une ou plusieurs entités juridiques intermédiaires, qui détiennent elles-mêmes, directement ou indirectement, une part d’au moins 25 % du capital ou des droits de vote de l’entité juridique concernée.

Art. 3 Contrôle d’une autre manière

1Une personne physique contrôle une entité juridique d’une autre manière notamment lorsqu’elle a, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, le droit ou la possibilité effective d’exercer l’un des moyens de contrôle suivants:

a.
nommer ou révoquer plus de la moitié des membres de l’organe de direction ou d’administration de l’entité juridique;
b.
opposer son veto aux décisions prises par les organes compétents de l’entité juridique qui visent à modifier le but de l’entité, nommer des membres de la direction, modifier ou étendre la stratégie de l’entreprise, planifier le budget ou des investissements ou financer l’entité juridique par des fonds propres ou des fonds de tiers, ou
c.
faire adopter des décisions qui induisent la distribution du bénéfice de l’entité juridique ou d’autres actes de disposition de son patrimoine.

2Le contrôle d’une autre manière peut notamment être exercé par les moyens de contrôle suivants:

a.
contrats avec des actionnaires ou des associés;
b.
instruments de capital tels que des options, des instruments de dette, des emprunts convertibles ou des prêts partiaires;
c.
dispositions de l’acte constitutif ou des statuts de l’entité juridique;
d.
rapports de représentation légale, notamment les rapports de représentation en droit de la famille, tels que l’exercice de l’autorité parentale, la curatelle et la tutelle ou les rapports de représentation volontaires et durables;
e.
rapports de fiducie;
f.
liens entre les personnes proches.

3Le contrôle d’une autre manière est indirect lorsqu’il est exercé au travers d’une ou plusieurs personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires.

Art. 4 Action de concert

Est réputé agir de concert celui qui accorde son comportement avec celui de tiers pour exercer le contrôle de l’entité juridique au moyen d’une participation ou d’une autre manière.

Art. 5 Contrôle sur le trust

1Le contrôle effectif en dernier lieu sur un trust comprend:

a.
le contrôle exercé au moyen d’une chaîne de contrôle;
b.
les cas dans lesquels toute autre personne physique au sens de l’art. 15, al. 1, let. e, LTPM a le pouvoir de décider qui peut exercer le contrôle sur un trust.

2Une personne exerce le contrôle sur un trust en application de l’al. 1, let. b, lorsqu’elle a, seule ou de concert avec des tiers, le droit ou la possibilité effective d’exécuter les actions suivantes:

a.
aliéner ou placer les valeurs patrimoniales du trust;
b.
diriger, exécuter ou approuver les distributions du trust;
c.
ajouter une personne en tant que bénéficiaire ou en tant que membre d’une catégorie de bénéficiaires ou l’en retirer;
d.
nommer ou révoquer des trustees;
e.
dissoudre ou révoquer le trust.

Art. 6 Bénéficiaires du trust

Les bénéficiaires d’un trust au sens de l’art. 15, al. 1, let. d, LTPM sont:

a.
les bénéficiaires nommément désignés;
b.
dans le cas où aucun bénéficiaire n’aurait été nommément désigné: le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires.

Art. 7 Ayants droit économiques d’une entité juridique contrôlée par une fondation de droit suisse

1Si l’entité juridique est contrôlée par une fondation de droit suisse, les personnes physiques suivantes sont considérées comme ayants droit économiques:

a.
le fondateur effectif;
b.
les bénéficiaires nommément désignés;
c.
les groupes de bénéficiaires;
d.
toute autre personne au bénéfice d’un pouvoir de désignation ou de nomination des représentants de la fondation, lorsque ceux-ci peuvent disposer des valeurs patrimoniales de la fondation ou ont le droit de modifier l’attribution des valeurs ou la désignation des bénéficiaires.

2Si l’un des rôles visés à l’al. 1 est exercé par une personne morale, ce sont les ayants droit économiques de celle-ci qui sont réputés ayants droit économiques de la fondation.

Art. 8 Ayants droit économiques d’une entité juridique contrôlée par une association de droit suisse

1Si l’entité juridique est contrôlée par une association de droit suisse, toute personne physique qui, en dernier lieu, contrôle effectivement les décisions de l’association est considérée comme son ayant droit économique.

2À titre subsidiaire, si aucune personne ne correspond au critère prévu à l’al. 1, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé ayant droit économique.

Art. 9 Ayants droit économiques d’une société en commandite de placements collectifs

1L’ayant droit économique d’une société en commandite de placements collectifs est toute personne physique qui, en qualité d’actionnaire de l’associé indéfiniment responsable, détient directement ou indirectement une part d’au moins 25 % de l’associé indéfiniment responsable ou contrôle d’une autre manière l’associé indéfiniment responsable.

2À titre subsidiaire, si aucune personne ne remplit le critère prévu à l’al. 1, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé ayant droit économique.

Section 2 Informations à collecter par l’entité juridique

Art. 10 Données d’identification d’une personne physique

1Lorsqu’une entité juridique doit identifier une personne physique, elle collecte les informations suivantes:

a.
nom et prénom;
b.
date de naissance;
c.
nationalités;
d.
commune politique, code postal et État du domicile.

2L’entité juridique vérifie si la personne dispose d’un numéro AVS. Si tel n’est pas le cas, elle doit obtenir une copie d’un passeport suisse ou étranger, d’une carte d’identité suisse ou étrangère ou d’un titre de séjour suisse.

Art. 11 Données d’identification d’une entité juridique

Lorsqu’une entité juridique doit s’identifier ou identifier une autre entité juridique, elle collecte les informations suivantes:

a.
raison sociale ou nom;
b.
forme juridique;
c.
commune politique, code postal et État du siège;
d.
si disponible, le numéro d’identification de l’entreprise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)2, ou, à défaut, un éventuel numéro d’identification étranger équivalent.
Historique et notes (1)
  1. RS 431.03

Art. 12 Informations sur la nature du contrôle

L’entité juridique détermine si chaque ayant droit économique exerce le contrôle:

a.
seul ou de concert avec des tiers;
b.
directement ou indirectement;
c.
au moyen d’une participation ou d’une autre manière.

Art. 13 Informations sur l’étendue de la participation

1Si l’ayant droit économique contrôle l’entité juridique au moyen d’une participation, l’entité juridique détermine en outre si ce contrôle porte sur une participation:

a.
égale ou supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 %;
b.
supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 75 %;
c.
supérieure à 75 %.

2Si plusieurs personnes contrôlent l’entité juridique de concert, le seuil visé à l’al. 1 s’applique au calcul de l’étendue de la participation détenue par l’ensemble d’entre elles, et non des participations individuelles détenues par chacune de ces personnes.

3Lorsque le contrôle est indirect, l’étendue de la participation détenue directement dans l’entité juridique doit être déterminée.

Art. 14 Informations sur le contrôle d’une autre manière

1Si l’ayant droit économique exerce un contrôle d’une autre manière, l’entité juridique collecte en outre des informations sur la manière dont ce contrôle est exercé.

2Si le contrôle porte sur une participation déterminable dans l’entité juridique, celle-ci détermine aussi l’étendue de la participation en application des seuils visés à l’art. 13, al. 1.

Art. 15 Informations sur la chaîne de contrôle

1L’entité juridique doit collecter des informations sur les personnes physiques, les entités juridiques ou les trusts impliqués dans la chaîne de contrôle si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la chaîne de contrôle comprend au moins deux personnes physiques, entités juridiques ou trusts intermédiaires;
b.
la chaîne de contrôle comprend au moins un trust ou un rapport de fiducie;
c.
au moins un de ses ayants droit économiques fait l’objet d’une mesure de blocage des valeurs patrimoniales et des ressources économiques au sens de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur les embargos3 ou au sens de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite4.

2Si l’une des conditions visées à l’al. 1 est remplie, l’entité juridique doit collecter les informations suivantes:

a.
pour les personnes physiques: les informations visées à l’art. 10;
b.
pour les entités juridiques: les informations visées à l’art. 11;
c.
pour les personnes physiques et les entités juridiques agissant à titre fiduciaire: outre les informations visées aux let. a et b, l’indication selon laquelle la personne annoncée est le mandant ou le fiduciaire;
d.
pour les trusts:
1.
le nom, le droit applicable et, si disponible, l’IDE, ou, à défaut, un éventuel numéro d’identification étranger équivalent,
2.
les informations visées aux art. 10 ou 11 sur le trustee ainsi que sur les éventuels autres ayants droit économiques du trust et leurs rôles,
3.
si le trust est discrétionnaire.
Historique et notes (2)
  1. RS 946.231
  2. RS 196.1

Art. 16 Informations sur les entités juridiques partiellement contrôlées par une entité juridique cotée en bourse

Lorsqu’une part de son capital social allant de 25 à 75 % est détenue par une entité juridique cotée en bourse exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’art. 3, let. a, LTPM, l’entité juridique doit seulement collecter les informations suivantes:

a.
les informations visées à l’art. 11 sur l’entité juridique cotée en bourse;
b.
la raison sociale ou le nom, le siège et le pays du siège de la bourse.

Art. 17 Informations sur les entités juridiques contrôlées par une institution de prévoyance professionnelle ou une institution servant à la prévoyance

Lorsque l’entité juridique est détenue par une institution de prévoyance professionnelle ou une institution servant à la prévoyance exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’art. 3, let. b, LTPM, elle ne doit collecter, pour les participations détenues par cette institution, que les informations visées à l’art. 11 concernant cette institution.

Section 3 Informations à annoncer au registre de transparence

Art. 20 Informations sur les ayants droit économiques

1Pour chaque ayant droit économique, l’entité juridique doit transmettre au registre de transparence les informations suivantes:

a.
les informations visées à l’art. 10;
b.
les informations visées aux art. 12 à 18.

2Si, conformément à l’art. 4, al. 2, LTPM, l’entité juridique annonce à titre subsidiaire le membre le plus haut placé de son organe de direction en qualité d’ayant droit économique, elle indique, outre les informations visées à l’al. 1, let. a, la fonction que ce membre exerce en son sein.

3Le membre le plus haut placé de l’organe de direction est:

a.
le président de la direction, lorsque l’entité juridique est dotée d’un organe de direction distinct;
b.
le président du conseil d’administration ou de l’administration, lorsque l’entité juridique n’est pas dotée d’un organe de direction distinct;
c.
en cas de liquidation, le liquidateur;
d.
en cas de sursis concordataire, le commissaire.

4Si l’une des fonctions visées à l’al. 3 est exercée conjointement par plusieurs personnes, toutes ces personnes doivent être annoncées.

Art. 21 Informations à fournir en l’absence d’identification ou de vérification des ayants droit économiques

1Si elle n’est pas parvenue à identifier un ayant droit économique ou à vérifier son identité ou sa qualité d’ayant droit économique sur la base des informations reçues (art. 9, al. 3, LTPM), l’entité juridique doit transmettre:

a.
les informations pertinentes dont elle dispose, y compris les informations relatives à une éventuelle chaîne de contrôle et aux actionnaires ou aux associés ayant manqué à l’obligation prévue à l’art. 13 LTPM;
b.
les informations visées à l’art. 10 et la fonction du membre le plus haut placé de son organe de direction en application de l’art. 20, al. 3, désigné en qualité de personne soumise à l’obligation de renseigner.

2Si elle compte plusieurs ayants droit économiques et qu’elle n’est pas parvenue à tous les identifier ou à vérifier les informations les concernant, l’entité juridique doit transmettre les informations suivantes:

a.
pour les ayants droit économiques au sujet desquels elle a pu vérifier les informations requises: les informations visées à l’art. 20, al. 1;
b.
pour les ayants droit économiques au sujet desquels elle n’a pas pu vérifier les informations requises: les informations visées à l’al. 1.

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