Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Section 1 Accès

Chapitre 6 Accès au registre de transparence et signalement de divergences

Art. 48 à 54 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Types d’accès et possibilités de consultation

1Les intermédiaires financiers et les conseillers ou les autorités qui ont accès au registre de transparence en vertu des art. 26 ou 27 LTPM (titulaires d’un droit d’accès) peuvent choisir d’accéder au registre de transparence au moyen du guichet virtuel ou d’une interface électronique afin de consulter les informations y figurant ou de signaler des divergences.

2Le DFJP définit les spécifications de l’interface.

3Les titulaires d’un droit d’accès peuvent rechercher des entités juridiques dans le registre de transparence en indiquant la raison sociale, le nom ou l’IDE de celles-ci. Les autorités visées à l’art. 26 LTPM peuvent en outre effectuer des recherches dans le registre de transparence à partir des nom et prénom des personnes inscrites.

Art. 50 Demande d’accès au moyen du guichet virtuel

1Les titulaires d’un droit d’accès soumettent à l’autorité qui tient le registre au moyen du guichet virtuel une demande d’autorisation leur permettant de:

a.
consulter le registre de transparence, ou
b.
signaler des divergences.

2L’autorité qui tient le registre octroie les autorisations.

Art. 51 Demande d’accès au moyen de l’interface électronique

1La demande d’accès au moyen de l’interface électronique doit être soumise par l’intermédiaire d’une plateforme de la Confédération qui sera déterminée par l’autorité qui tient le registre.

2Les art. 27 à 31 s’appliquent par analogie à l’utilisation de cette plateforme par les titulaires d’un droit d’accès.

3L’art. 50 s’applique par analogie à la demande d’accès au moyen de l’interface électronique.

Art. 52 Recours à des tiers

1Les intermédiaires financiers et les conseillers peuvent autoriser des tiers à accéder au registre de transparence si ces derniers sont chargés d’identifier les ayants droit économiques et de vérifier leur identité ainsi que de procéder aux clarifications supplémentaires nécessaires.

2S’ils révoquent la procuration, ils prennent sans délai les mesures nécessaires afin d’empêcher les tiers concernés d’accéder au registre de transparence.

Art. 53 Journalisation

1À des fins de traçabilité, l’autorité qui tient le registre journalise automatiquement, lors de chaque consultation d’informations figurant dans le registre de transparence et de chaque transmission d’informations au registre de transparence, les données suivantes:

a.
la désignation du titulaire d’un droit d’accès ou de l’autorité de contrôle;
b.
les date et heure de la consultation ou de la transmission;
c.
le canal utilisé pour la consultation ou la transmission, à savoir le guichet virtuel ou l’interface électronique;
d.
si des informations ont été consultées ou transmises;
e.
les informations consultées.

2Les journaux sont conservés pendant deux ans.

3Les titulaires d’un droit d’accès peuvent demander une confirmation pour chaque consultation d’informations au moyen du guichet virtuel. Celle-ci contient les informations suivantes:

a.
la désignation du titulaire d’un droit d’accès;
b.
les date et heure de la consultation;
c.
la raison sociale ou le nom et l’IDE de l’entité juridique dont les données ont été consultées;
d.
en cas de consultation par les autorités: les nom et prénom de la personne dont les données ont été consultées.

Art. 54 Finalités de la consultation des données

1L’autorité qui tient le registre analyse à intervalles réguliers la fréquence et la nature des accès au registre de transparence par les titulaires d’un droit d’accès et l’autorité de contrôle. Elle informe l’autorité de contrôle et les titulaires d’un droit d’accès des résultats de l’analyse qui les concernent.

2 Lorsqu’elle soupçonne un utilisateur d’avoir accédé au registre d’une manière non conforme aux finalités prévues par la loi, elle en informe le titulaire d’un droit d’accès ou l’autorité de contrôle, en menaçant de bloquer l’accès. Le titulaire d’un droit d’accès ou l’autorité de contrôle doit procéder aux clarifications nécessaires et en communiquer le résultat à l’autorité qui tient le registre.

3Est notamment réputée non conforme aux finalités prévues par la loi toute consultation des données par l’utilisateur au sein d’un intermédiaire financier ou d’un conseiller qui n’est pas en rapport direct avec l’accomplissement des obligations de diligence prévues par la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent18 ou toute consultation des données par l’utilisateur au sein d’une autorité ou de l’autorité de contrôle qui n’est pas en rapport direct avec l’exécution de ses tâches. Un accès non conforme aux finalités prévues par la loi est présumé notamment lorsque les consultations sont d’une fréquence relativement élevée et d’une nature inhabituelle et qu’elles sont effectuées de manière répétée pour la même personne ou entité juridique.

4Le secret professionnel des avocats et des notaires est réservé.

5L’autorité qui tient le registre peut bloquer l’accès de l’utilisateur concerné si elle constate que celui-ci consulte les données du registre d’une manière qui n’est pas conforme aux finalités prévues par la loi. Elle en informe le titulaire d’un droit d’accès ou l’autorité de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

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