Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Chapitre 5 Contenu du registre de transparence, attestations d’inscription et extraits du registre

Art. 43 à 47 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Contenu

Le registre de transparence contient les données suivantes:

a.
les informations relatives aux entités juridiques soumises à l’obligation d’annonce et aux personnes, entités juridiques et trusts qu’elles ont annoncés, ainsi que les inscriptions radiées;
b.
le numéro AVS et le numéro personnel non signifiant des personnes inscrites dans la base de données centrale des personnes;
c.
les informations relatives au signalement de divergences ainsi qu’à leur auteur et à leur motivation;
d.
les informations transmises par l’office du registre du commerce compétent;
e.
les informations inscrites d’office par l’autorité qui tient le registre ou par l’autorité de contrôle, notamment:
1.
les entités juridiques qui n’ont pas effectué d’annonce,
2.
l’annotation de l’inscription d’une entité juridique,
3.
le statut des contrôles.

Art. 45 Attestation d’inscription au registre de transparence

L’attestation d’inscription au registre de transparence contient les informations suivantes:

a.
l’indication que des informations ont été inscrites au registre de transparence;
b.
la raison sociale ou le nom, la forme juridique, la commune politique, le code postal, le pays du siège et l’IDE de l’entité juridique annoncée;
c.
les éventuelles corrections effectuées par l’autorité qui tient le registre;
d.
la date à laquelle l’autorité qui tient le registre a reçu la dernière annonce ou la dernière modification;
e.
la date de la dernière inscription;
f.
la date à laquelle l’attestation est délivrée.

Art. 46 Extrait complet du registre de transparence

1L’extrait complet du registre de transparence contient les informations suivantes:

a.
les informations sur l’entité juridique soumise à l’obligation d’annonce;
b.
les informations sur les ayants droit économiques, le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes ainsi que, le cas échéant, l’indication qu’une personne a été identifiée à titre subsidiaire comme ayant droit économique;
c.
le cas échéant, les informations visées à l’art. 21;
d.
le cas échéant, les indications relatives aux annotations visées à l’art. 61, al. 2, let. a à g et 3;
e.
la date à laquelle l’autorité qui tient le registre a reçu la dernière annonce ou la dernière modification;
f.
la date de la dernière inscription;
g.
les informations inscrites précédemment qui ont été radiées du registre;
h.
la date à laquelle l’extrait est établi.

2L’extrait complet ne contient pas le numéro AVS.

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