Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Section 3 Informations à annoncer au registre de transparence

Chapitre 1 Obligations des entités juridiques de droit suisse

Art. 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Informations sur les ayants droit économiques

1Pour chaque ayant droit économique, l’entité juridique doit transmettre au registre de transparence les informations suivantes:

a.
les informations visées à l’art. 10;
b.
les informations visées aux art. 12 à 18.

2Si, conformément à l’art. 4, al. 2, LTPM, l’entité juridique annonce à titre subsidiaire le membre le plus haut placé de son organe de direction en qualité d’ayant droit économique, elle indique, outre les informations visées à l’al. 1, let. a, la fonction que ce membre exerce en son sein.

3Le membre le plus haut placé de l’organe de direction est:

a.
le président de la direction, lorsque l’entité juridique est dotée d’un organe de direction distinct;
b.
le président du conseil d’administration ou de l’administration, lorsque l’entité juridique n’est pas dotée d’un organe de direction distinct;
c.
en cas de liquidation, le liquidateur;
d.
en cas de sursis concordataire, le commissaire.

4Si l’une des fonctions visées à l’al. 3 est exercée conjointement par plusieurs personnes, toutes ces personnes doivent être annoncées.

Art. 21 Informations à fournir en l’absence d’identification ou de vérification des ayants droit économiques

1Si elle n’est pas parvenue à identifier un ayant droit économique ou à vérifier son identité ou sa qualité d’ayant droit économique sur la base des informations reçues (art. 9, al. 3, LTPM), l’entité juridique doit transmettre:

a.
les informations pertinentes dont elle dispose, y compris les informations relatives à une éventuelle chaîne de contrôle et aux actionnaires ou aux associés ayant manqué à l’obligation prévue à l’art. 13 LTPM;
b.
les informations visées à l’art. 10 et la fonction du membre le plus haut placé de son organe de direction en application de l’art. 20, al. 3, désigné en qualité de personne soumise à l’obligation de renseigner.

2Si elle compte plusieurs ayants droit économiques et qu’elle n’est pas parvenue à tous les identifier ou à vérifier les informations les concernant, l’entité juridique doit transmettre les informations suivantes:

a.
pour les ayants droit économiques au sujet desquels elle a pu vérifier les informations requises: les informations visées à l’art. 20, al. 1;
b.
pour les ayants droit économiques au sujet desquels elle n’a pas pu vérifier les informations requises: les informations visées à l’al. 1.

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