Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

Chapitre I Définitions

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Métaux précieux, ouvrages en métaux précieux et multimétaux

Art. 1 Métaux précieux, ouvrages en métaux précieux et multimétaux

1Par métaux précieux, on entend l’or, l’argent, le platine et le palladium.

2Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte.

3Par matières pour la fonte, on entend:

a.
les métaux précieux provenant de l’extraction des matières premières ou de l’affinage;
b.
les déchets provenant de la mise en œuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d’être récupérés;
c.
les matières contenant des métaux précieux susceptibles d’être récupérés.

4Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux.

5Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Ouvrages plaqués. Similis

Art. 2 Ouvrages plaqués. Similis

1Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d’autres matières.

2Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métal précieux sont indiquées dans l’annexe 1. Le Conseil fédéral fixe les tolérances et peut adapter les dispositions de l’annexe en fonction de l’évolution internationale.

3Par similis, on entend:

a.
les ouvrages en métaux précieux qui n’atteignent pas les titres minimums légaux ou qui ne satisfont pas aux autres exigences matérielles requises pour les ouvrages en métaux précieux;
b.
les ouvrages qui correspondent aux multimétaux ou aux ouvrages plaqués, mais qui ne sont pas désignés comme tels ou qui ne satisfont pas aux exigences matérielles requises pour ces catégories d’ouvrages.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

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