Art. 33 Titrage des produits de la fonte : manière de procéder
1L’essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l’art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l’essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s’il y a lieu d’inférer qu’une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l’autorité compétente.
2Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l’essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel.