Loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) · RS 941.31

Chapitre IV Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte

Art. 24 à 34 · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Fabrication de produits de la fonte

1. Patente de fondeur

a. Conditions

Art. 25 Patente de fondeur : conditions

1Peuvent acquérir la patente de fondeur les particuliers, les sociétés commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations39 ainsi que les sociétés étrangères comparables.40

2Les particuliers doivent être inscrits au registre suisse du commerce et domiciliés en Suisse. Ils doivent jouir d’une bonne réputation et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables.

3Les sociétés commerciales et les coopératives, ainsi que les succursales suisses de sociétés étrangères, doivent être inscrites au registre suisse du commerce. Les personnes chargées de l’administration et de la direction des sociétés et coopératives doivent jouir d’une bonne réputation et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

b. Octroi. Renouvellement. Retrait

Art. 26 Patente de fondeur : octroi. Renouvellement. Retrait

1Les patentes de fondeur sont octroyées, sur demande, par le bureau central pour une durée de quatre ans. À l’expiration de cette période, elles peuvent être renouvelées si les conditions légales sont remplies.41

2Si le titulaire ne satisfait plus complètement à ces conditions ou qu’il ait enfreint plusieurs fois ses engagements, la patente lui est retirée d’office, à titre définitif ou temporaire, par l’autorité qui l’a octroyée.

3L’octroi et le retrait de la patente sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4…42

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 135 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

2. …

Fabrication de produits de la fonte

a. …

b. Obligations du titulaire de la patente. Marque

Art. 31 Obligations du titulaire de la patente. Marque

1Tout produit de la fonte doit porter la marque du titulaire de la patente. Le cliché de la marque sera déposé au bureau central et ne pourra pas être modifié sans autorisation. Le dépôt sera publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2Le Conseil fédéral fixera les obligations du titulaire de la patente de fondeur.

Achat par métier de matières pour la fonte

Art. 31a Achat par métier de matières pour la fonte

1Celui qui fait métier d’acheter des matières pour la fonte au sens de l’art. 1, al. 3, let. b ou c, doit s’assurer de la provenance de la marchandise et la documenter.

2S’il est inscrit au registre suisse du commerce, il doit s’enregistrer auprès du bureau central.

3S’il n’est pas inscrit au registre suisse du commerce, il doit obtenir une patente d’acheteur du bureau central. Celle-ci lui est octroyée s’il offre toute garantie d’une activité commerciale irréprochable.

4L’art. 26 est applicable par analogie à l’octroi, au renouvellement et au retrait de la patente d’acheteur.

5Le Conseil fédéral définit l’achat par métier; il tient notamment compte des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme que présente une telle activité. Il règle les modalités des obligations de diligence et de documentation.

6Les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas aux titulaires d’une patente de fondeur selon l’art. 24.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Titrage des produits de la fonte

a. Compétence et objet

b. Manière de procéder

Art. 33 Titrage des produits de la fonte : manière de procéder

1L’essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l’art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l’essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s’il y a lieu d’inférer qu’une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l’autorité compétente.

2Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l’essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel.

Procédure d’autorisation et droits

Art. 34 Procédure d’autorisation et droits

1Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la procédure à suivre pour l’octroi, le renouvellement et le retrait des patentes de fondeur et d’acheteur, ainsi que pour la détermination du titre.48 Il pourra aussi régler la reconnaissance des déterminations officielles de titre effectuées à l’étranger.49

2Il fixera le montant des droits à percevoir pour les opérations mentionnées à l’alinéa précédent. L’art. 18, al. 2, est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

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